Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 97
Modifié par : Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 1
Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 78 (VT)
I. - Il est créé un fonds régional de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
A. - 1. A compter de 2012, il est calculé, chaque année, le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010.
2. Pour chaque région, à compter de 2012, il est calculé, chaque année, la différence entre :
- le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en application de l'article 1599 bis, minoré du prélèvement au bénéfice du fonds prévu au I du 2.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds ; et
- le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2011 en application de l'article 1599 bis, minoré du prélèvement effectué en 2011 au bénéfice du fonds prévu au I du 2.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds, puis multiplié par le rapport défini au 1.
3. Lorsque, pour une région :
- d'une part, le potentiel fiscal par habitant est supérieur à la moyenne ;
- d'autre part, la différence définie au 2 est positive,
les ressources fiscales de la région sont diminuées d'un prélèvement égal à la moitié de cette différence, au profit du fonds régional de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
B. - Les ressources du fonds sont réparties entre les régions pour lesquelles le potentiel fiscal par habitant est inférieur à la moyenne, au prorata du produit de l'écart à cette moyenne par la population de la région.
C. - La collectivité territoriale de Corse est considérée comme une région pour l'application des A et B.
II. - Il est créé un fonds départemental de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
A. - 1. A compter de 2012, il est calculé, chaque année, le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010.
2. Pour chaque département, à compter de 2012, il est calculé, chaque année, la différence entre :
- le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en application de l'article 1586, minoré du prélèvement au bénéfice du fonds prévu au I du 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds ; et
- le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2011 en application de l'article 1586, minoré du prélèvement effectué en 2011 au bénéfice du fonds prévu au I du 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds, puis multiplié par le rapport défini au 1.
3. Lorsque pour un département :
- d'une part, le potentiel financier par habitant est supérieur à la moyenne ;
- d'autre part, la différence définie au 2 est positive,
les ressources fiscales du département sont diminuées d'un prélèvement égal à la moitié de cette différence, au profit du fonds départemental de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
B. - Les ressources du fonds sont réparties entre les départements pour lesquels le potentiel financier par habitant est inférieur à la moyenne, au prorata du produit de l'écart à cette moyenne par la population du département.
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2. […] Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. e. […] minimale prévue à l'article L. 3334-7 " ; 28. […] Considérant qu'il s'ensuit que les articles 1648 AA et 1648 AB du code général des impôts ne sont pas contraires à la Constitution ; - Décision n° 2010-29/37 QPC du 22 septembre 2010, Commune de Besançon et autre [Instruction CNI et passeports] 5.
Lire la suite…L'article 1648 A du code général des impôts, issu de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, […] qui remplaçait la taxe professionnelle en 2010, le cas échéant minoré des prélèvements subis en 2009 au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) en application des articles 1648 A et 1648 AA du code général des impôts et majorés des reversements perçus au titre de 2009 en application du 2° du II et du premier alinéa des 1° et 2° du IV bis du même article 1648 A. […] En revanche, en application de l'article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1648 A du code général des impôts, […] les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre voient leurs ressources fiscales diminuées d'un prélèvement au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle égal à la somme des prélèvements opérés et des produits de taxe professionnelle écrêtés au profit de ces fonds en 2009 en application du présent article et de l'article 1648 AA dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 (…) / II. – (…) / Le solde des ressources du fond départemental de péréquation est réparti par […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1640 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) II. – 1. a) Par dérogation aux dispositions des articles L. 2331-3, L. 3332-1, L. 4331-2, […] de la somme des taux de taxe professionnelle de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; (….) IV. – Pour l'application des 1 et 2 du II, les bases de taxe professionnelle des (…) établissements publics de coopération intercommunale s'entendent comme incluant les bases antérieurement écrêtées en application des articles 1648 A et 1648 AA du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1648 A du code général des impôts, […] les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre voient leurs ressources fiscales diminuées d'un prélèvement au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle égal à la somme des prélèvements opérés et des produits de taxe professionnelle écrêtés au profit de ces fonds en 2009 en application du présent article et de l'article 1648 AA dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 (…) / II. – (…) / Le solde des ressources du fond départemental de péréquation est réparti par […]
2.1 de l'article 78 de la loi n° 20091673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par les 30 établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont majorées du montant de la dernière année connue de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211281, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 20031311 du 30 décembre 2003) et, […] 28. […] Considérant qu'il s'ensuit que les articles 1648 AA et 1648 AB du code général des impôts ne sont pas contraires à la Constitution ; […]
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