Entrée en vigueur le 25 novembre 2008
Modifié par : LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 27 (V)
I. La taxe professionnelle afférente aux magasins de commerce de détail ou ensembles commerciaux qui sont créés ou qui font l'objet d'une extension en exécution d'autorisations délivrées à compter du 1er janvier 1991 en application des dispositions des 1°, 2° , 4° et 5° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce est soumise à une répartition intercommunale dans les conditions définies aux II, III et IV du présent article. Cette répartition ne s'applique qu'aux établissements dont l'autorisation précitée et, s'il y a lieu, le permis de construire sont devenus définitifs.
Pour les créations et extensions de magasins de commerce de détail ou ensembles commerciaux qui font l'objet d'une autorisation délivrée en application des dispositions des 1°, 2°, 4° et 5° du I de l'article L. 752-1 précité, la répartition prévue au premier alinéa s'applique :
1° Aux créations de magasins ou d'ensembles commerciaux d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés ;
2° Aux extensions de surface de vente supérieures à 200 mètres carrés portant sur des magasins ou des ensembles commerciaux d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés ou devant atteindre cette superficie par la réalisation du projet. Pour l'application de cette disposition, la surface de vente s'entend de celle résultant d'une construction ou de la transformation d'un immeuble.
La répartition prévue aux premier à quatrième alinéas s'effectue entre les communes dont tout ou partie du territoire se trouve à une distance de 5 kilomètres d'un point quelconque de l'ensemble commercial. Cette distance est portée à 10 kilomètres lorsque la surface de vente des magasins concernés est égale ou supérieure à 5 000 mètres carrés.
Les dispositions des premier à cinquième alinéas ne sont applicables ni dans les départements dont la densité de population excède 1 000 habitants au kilomètre carré, ni aux magasins d'une surface de vente inférieure à 5 000 mètres carrés lorsqu'ils sont situés en tout ou partie dans une commune de plus de 40 000 habitants ou dans un canton d'une densité de population supérieure à 400 habitants au kilomètre carré. Elles ne sont pas non plus applicables dans les agglomérations nouvelles.
II. Les bases communales de taxe professionnelle correspondant aux créations et extensions d'établissements résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble déjà existant sont, après application s'il y a lieu des dispositions des premier et troisième alinéas du I de l'article 1648 A, taxées directement, à concurrence de 80 p. 100 de leur montant, au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle prévu au premier alinéa du I du même article, selon le taux communal de taxe professionnelle.
Dans les communes membres d'une communauté de communes, le pourcentage fixé au premier alinéa est ramené à 40 p. 100.
Lorsque les communes bénéficiaires au titre du I sont situées dans des départements distincts, les sommes perçues selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas sont réparties entre les fonds de chacun des départements concernés en proportion de la population de ces mêmes communes.
Le pourcentage fixé aux premier et deuxième alinéas s'applique :
a) Dans le cas d'une création d'établissement, à la totalité des bases de l'établissement imposables au profit de la commune ;
b) Dans le cas d'une extension d'établissement, à la fraction des bases d'imposition de l'ensemble de l'établissement qui correspond à l'augmentation de la surface de vente autorisée depuis le 1er janvier 1991.
Les dispositions des premier à sixième alinéas ne peuvent entraîner, au titre de chacun des établissements imposables, une diminution, par rapport à l'année précédente, des bases taxées au profit de la commune intéressée, sauf lorsque l'application de ces dispositions résulte d'une décision de justice.
III. Les sommes que le ou les fonds départementaux de la taxe professionnelle perçoivent en application des dispositions du II sont :
1° A concurrence de 85 p. 100 de leur montant, réparties, conformément aux dispositions du IV entre les communes bénéficiaires au titre du I ;
2° Pour le surplus, versées à un fonds régional dont les ressources sont réparties entre des fonds départementaux d'adaptation du commerce rural en raison inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré.
IV. La répartition prévue au 1° du III est faite en proportion des populations des communes intéressées, sans que le versement puisse excéder, pour chacune des communes autres que la commune ou les communes du lieu d'implantation de l'ensemble commercial,50 p. 100 des sommes à répartir.
Lorsque les communes concernées sont membres d'un groupement à fiscalité propre, la population communale est affectée d'un coefficient multiplicateur égal à 1,50. Dans ce cas, les sommes correspondantes sont directement versées au groupement concerné.
Sont toutefois exclues de la répartition visée au premier alinéa du I, à l'exception de la commune d'implantation, la ou les communes dont les bases de taxe professionnelle par habitant excèdent le double de la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.
Lorsque la somme qui doit résulter de la répartition pour une commune est inférieure à 457 euros, le versement de cette somme n'est pas effectué.
Les sommes non distribuées en application des dispositions des premier à quatrième alinéas viennent en augmentation des sommes à répartir entre les communes qui peuvent encore bénéficier de la répartition.
V. Les sommes perçues au profit du fonds départemental d'adaptation du commerce rural sont réparties par une commission départementale d'adaptation du commerce rural en fonction d'un programme qu'elle établit.
Cette commission est coprésidée par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général ; elle comprend en outre :
-trois maires désignés par l'association départementale des maires ;
-quatre représentants du conseil général désignés en son sein par celui-ci ;
-trois représentants de la chambre de commerce et d'industrie ;
-un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat ;
-deux personnalités qualifiées désignées par les co-présidents.
La répartition prévue au premier alinéa du V doit avoir pour objectif le maintien d'une présence commerciale harmonieuse en zone rurale.
VI. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2. […] Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. e. […] minimale prévue à l'article L. 3334-7 " ; 28. […] Considérant qu'il s'ensuit que les articles 1648 AA et 1648 AB du code général des impôts ne sont pas contraires à la Constitution ; - Décision n° 2010-29/37 QPC du 22 septembre 2010, Commune de Besançon et autre [Instruction CNI et passeports] 5.
Lire la suite…L'article 1648 A du code général des impôts, issu de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, […] qui remplaçait la taxe professionnelle en 2010, le cas échéant minoré des prélèvements subis en 2009 au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) en application des articles 1648 A et 1648 AA du code général des impôts et majorés des reversements perçus au titre de 2009 en application du 2° du II et du premier alinéa des 1° et 2° du IV bis du même article 1648 A. […] En revanche, en application de l'article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1648 A du code général des impôts, […] les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre voient leurs ressources fiscales diminuées d'un prélèvement au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle égal à la somme des prélèvements opérés et des produits de taxe professionnelle écrêtés au profit de ces fonds en 2009 en application du présent article et de l'article 1648 AA dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 (…) / II. – (…) / Le solde des ressources du fond départemental de péréquation est réparti par […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1640 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) II. – 1. a) Par dérogation aux dispositions des articles L. 2331-3, L. 3332-1, L. 4331-2, […] de la somme des taux de taxe professionnelle de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; (….) IV. – Pour l'application des 1 et 2 du II, les bases de taxe professionnelle des (…) établissements publics de coopération intercommunale s'entendent comme incluant les bases antérieurement écrêtées en application des articles 1648 A et 1648 AA du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1648 A du code général des impôts, […] les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre voient leurs ressources fiscales diminuées d'un prélèvement au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle égal à la somme des prélèvements opérés et des produits de taxe professionnelle écrêtés au profit de ces fonds en 2009 en application du présent article et de l'article 1648 AA dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 (…) / II. – (…) / Le solde des ressources du fond départemental de péréquation est réparti par […]
2.1 de l'article 78 de la loi n° 20091673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par les 30 établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont majorées du montant de la dernière année connue de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211281, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 20031311 du 30 décembre 2003) et, […] 28. […] Considérant qu'il s'ensuit que les articles 1648 AA et 1648 AB du code général des impôts ne sont pas contraires à la Constitution ; […]
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