Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 6 (V) JORF 31 décembre 2005
a) de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;
b) de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;
c) d'autocars dont le nombre de places assises, hors strapontins est égal ou supérieur à quarante ;
d) de bateaux de marchandises et de passagers affectés à la navigation intérieure,
fait l'objet d'un dégrèvement.
I bis. - Le montant du dégrèvement par véhicule et par bateau, à compter des impositions établies au titre de 2005, est égal à :
a) 700 euros pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les véhicules mentionnés au c du I, pour les bateaux mentionnés au d du I dont le port en lourd est inférieur à 400 tonnes ainsi que pour les bateaux pousseurs ou remorqueurs mentionnés au même alinéa dont la puissance est inférieure à 300 kilowatts ;
b) 1 000 euros lorsque les véhicules mentionnés au a sont conformes aux normes environnementales permettant une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.
Les normes mentionnées à l'alinéa précédent correspondent aux valeurs limites que les émissions de gaz et particules polluants ne doivent pas excéder pour permettre une réception communautaire du véhicule au 1er octobre 1995 ;
c) 2 euros, pour les bateaux mentionnés au d du I, pour chaque tonne de port en lourd ou pour chaque kilowatt pour les bateaux de plus de 400 tonnes et pour les pousseurs et remorqueurs dont la puissance est supérieure à 300 kilowatts ;
d) 366 euros pour les autres véhicules mentionnés au I.
II. a) (abrogé) ;
b) Les véhicules visés aux I et I bis sont ceux retenus pour la détermination de la base d'imposition de l'entreprise l'année au titre de laquelle le dégrèvement est accordé.
III. Toutefois, pour l'application du II, les véhicules rattachés à un établissement exonéré en totalité de taxe professionnelle sont exclus du bénéfice du dégrèvement.
IV. Le dégrèvement prévu aux I et I bis s'applique à la cotisation de taxe professionnelle diminuée le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet.
( Article 199 undecies B) Réduction d'impôt sur l'achat immobilier dans les DOM : Pour le contribuable dans les DOM la loi Girardin permet d'augmenter de 4% la réduction d'impôt sur son achat immobilier pour la passer à 44% ou 54% si le logement est équipé en énergie renouvelable. Exonération sur la taxe foncière : l'investissement réalisé ne supporte pas la taxe foncière et n'entre pas dans l'assiette de calcul de la taxe professionnelle( article 1647 C du CGI. […] ( article 885-0 V bis cgi) 2) Pour les entreprises : Le code des impôts permet à une entreprise Française d'investir dans une énergie renouvelable et de bénéficier d'une forte économie d'impôt grâce à l'amortissement […]
Lire la suite…Jean-Pierre Decool attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'éligibilité des entreprises participant de manière indirecte à la production d'électricité par l'affectation de personnel technique de façon permanente, au régime du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C Le crédit de taxe professionnelle prévu par l'article 1647 C sexies du code général des impôts (CGI), mis en oeuvre à compter des impositions établies au titre de 2005 et jusqu'en 2009, est égal à 1 000 EUR par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition […] Par ailleurs, […]
Lire la suite…[…] dont le siège social est au 34 rue de la Marseillaise BP 30520 à Nantes Cedex 4 (44105), par C/m/s/ bureau Francis Lefebvre, avocat ; […] — la lecture de la loi par les services fiscaux est contraire aux dispositions du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts qui disposait que le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée s'applique à la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception des dégrèvements prévus aux articles 1647 C et 1647 C sexies du code général des impôts ; […]
[…] Elle soutient qu'elle remplit les conditions énoncées par l'article 1647 C du code général des impôts ; […]
[…] que les biens correspondant aux factures 17, 39 et 44 sont démontables et constituent en outre des biens spécialisés pour lesquels la requérante ne peut invoquer le bénéfice de la doctrine 6 C-115 ; […] que les travaux cités par la requérante se rapportent à des travaux de réfection ou de déplacement de rayons ne modifiant pas les caractéristiques de l'immeuble ; que ces éléments doivent donc être retenus dans la base selon les dispositions de l'article 1469-3 du code général des impôts ; […] en deuxième lieu, que si la SOCIETE FONTENAY DISTRIBUTION demande le bénéfice des dispositions précitées de l'article 1647 C du code général des impôts pour une étiqueteuse, elle ne produit aucune pièce, […]
L'article 1647 C quinquies B du code général des impôts (CGI) issu de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 institue, pour les impositions établies au titre des années 2010 à 2013, un dégrèvement de contribution économique territoriale (CET) et de taxes annexes. […] S'agissant plus particulièrement de la CET, celle-ci s'entend pour son montant net des exonérations, abattements, réductions, dégrèvements et crédit d'impôt visés aux articles 1449 à 1466 F, 1468, 1469 A quater, 1518 A, 1518 A bis, 1586 ter, 1586 quater, 1586 nonies, 1647 bis, 1647 B sexies et 1647 C septies du CGI. […]
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