Article 1649-0 A du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est créé par : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 74 III Finances pour 2006 JORF 31 décembre 2005

Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 29 (V) JORF 31 décembre 2005

1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier suivant l'année du paiement des impositions dont il est redevable.
Le contribuable s'entend du foyer fiscal défini à l'article 6, fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B.
2. Sous réserve qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu et qu'elles aient été payées en France et, s'agissant des impositions mentionnées aux a et b, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont :
a) L'impôt sur le revenu ;
b) L'impôt de solidarité sur la fortune ;
c) La taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes à l'habitation principale du contribuable et perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les taxes additionnelles à ces taxes perçues au profit de la région d'Ile-de-France et d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes additionnelles à l'exception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
d) La taxe d'habitation perçue au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, afférente à l'habitation principale du contribuable ainsi que les taxes additionnelles à cette taxe perçues au profit d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes.
3. Les impositions mentionnées au 2 sont diminuées des restitutions de l'impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l'année du paiement de ces impositions.
Lorsque les impositions mentionnées au c du 2 sont établies au nom des sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, il est tenu compte de la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable dans les bénéfices comptables de ces sociétés et groupements. En cas d'indivision, il est tenu compte de la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable dans l'indivision.
Lorsque les impositions sont établies au nom de plusieurs contribuables, le montant des impositions à retenir pour la détermination du droit à restitution est égal, pour les impositions mentionnées au d du 2, au montant de ces impositions divisé par le nombre de contribuables redevables et, pour les impositions mentionnées aux a et b du 2, au montant des impositions correspondant à la fraction de la base d'imposition du contribuable qui demande la restitution.
4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable au titre de l'année qui précède celle du paiement des impositions, à l'exception des revenus en nature non soumis à l'impôt sur le revenu en application du II de l'article 15. Il est constitué :
a) Des revenus soumis à l'impôt sur les revenus nets de frais professionnels. Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UB sont retenues dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE majorés du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis du même code ;
b) Des produits soumis à un prélèvement libératoire ;
c) Des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France, à l'exception des plus-values mentionnées aux II et III de l'article 150 U et des prestations mentionnées aux 2°, 2° bis et 9° de l'article 81.
5. Le revenu mentionné au 4 est diminué :
a) Des déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par le I de l'article 156 ;
b) Du montant des pensions alimentaires déduit en application du 2° du II de l'article 156 ;
c) Des cotisations ou primes déduites en application de l'article 163 quatervicies.
6. Les revenus des comptes d'épargne-logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation, des plans d'épargne populaire mentionnés au 22° de l'article 157 ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de compte, sont réalisés, pour l'application du 4, à la date de leur inscription en compte.
7. Les gains retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés qui n'excèdent pas le seuil fixé par le 1 du I de l'article 150-0 A ne sont pas pris en compte pour la détermination du droit à restitution.
8. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des impositions mentionnées au 2. Les dispositions de l'article 1965 L sont applicables.
Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu même lorsque les revenus rectifiés ayant servi de base à ces impositions sont issus d'une période prescrite. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 22 août 2007
6 textes citent l'article

Commentaires92


Conclusions du rapporteur public · 19 décembre 2019

Vous savez que cet éphémère dispositif, qui s'est appliqué entre 2007 et 2012, consistait à plafonner les impositions directes supportées par le contribuable en pourcentage de ses revenus. Concrètement, les articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts lui permettaient de demander au cours de l'année N+2 la restitution des impositions payées sur ses revenus de l'année N excédant 50 % de ces revenus1. […]

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Conclusions du rapporteur public · 27 février 2019

Qu'en est-il du second pourvoi, portant sur le dispositif du bouclier fiscal autrefois prévu à l'article 1649-0 A du CGI ? Les deux premiers moyens, qui rejoignent la critique déjà examinée – et écartée – à l'instant sur l'inclusion de la plus-value litigieuse dans le champ d'application du sursis de l'article 150-0 B du CGI et sur son caractère professionnel au sens de l'article 151 nonies du CGI, seront écartés pour les motifs déjà indiqués. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Marseille, 25 mars 2014, n° 1205361
Rejet

[…] Considérant que le 26 mai 2010, M. et M me Y ont présenté à l'administration fiscale, sur le fondement des dispositions des articles 1 er et 1649-0 A du code général des impôts relatives au dispositif dit du « bouclier fiscal », une demande tendant au plafonnement des impôts directs excédant le seuil de 50 % au titre de leurs revenus de l'année 2008 ; que cette demande a donné lieu à une décision d'admission partielle le 16 août 2010, et la restitution d'une somme de 32 160 euros leur a été accordée le 6 septembre 2010 ; […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 2 décembre 2008, n° 080312
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[…] Considérant que l'article 1 er du code général des impôts disposait dans sa rédaction alors en vigueur : « Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 60 % de ses revenus. / Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A. » ; que selon ce dernier, dans sa rédaction alors également en vigueur : « 1. […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 31 août 2009, n° 0900263
Rejet

[…] Vu la requête enregistrée le 21 janvier 2009, présentée par M lle A X, demeurant XXX ; M lle X demande au tribunal de lui accorder le bénéfice du plafonnement des impôts directs à hauteur de 50 % de ses revenus perçus au titre de l'année 2006 en application des articles 1 er et 1649-0 A du code général des impôts ;

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