Entrée en vigueur le 21 décembre 1972
Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01
Modifié par : Loi 70-1199 1970-12-21 art. 10 II finances pour 1971 JORF 22 décembre 1970
Modifié par : Loi 72-1121 1972-12-20 art. 7 I finances pour 1973 JORF 21 décembre 1972
1° Une partie importante des recettes, qui ne pourra être inférieure à 25 % du chiffre d'affaires total, est soumise à titre obligatoire à la taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Le contribuable est imposable selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de son exploitation agricole ;
3° Le contribuable se livre à des cultures spéciales qui ne donnent pas lieu, pour la région agricole considérée, à une tarification particulière. Toutefois, le droit de dénonciation ne peut être exercé, dans ce cas, qu'à l'égard de productions présentant un caractère marginal sur le plan national et dont la liste est dressée par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.
La dénonciation doit être notifiée avant le 1er janvier de l'année de réalisation des revenus. Elle reste valable tant que les faits qui l'ont motivée subsistent.
En effet, dans la situation où un individu cumulait deux activités, l'un à titre principal nécessitant un rattachement au régime BNC réel, et l'autre de nature agricole et à titre accessoire soumis au forfait agricole, […] le nouveau dispositif est désormais, selon l'article 64 bis du code général des impôts, […] Il lui demande si le Gouvernement entend prévoir une dérogation à l'article 64 bis du CGI pour rétablir sous certaines conditions du revenu agricole accessoire, une compatibilité entre les régimes micro BA et BNC réel. […] L'ancien article 69 A du code général des impôts (CGI) prévoyait que le forfait agricole pouvait être dénoncé par le service des impôts, […]
Lire la suite…Le groupement considérait qu'il pouvait bénéficier du régime réel d'imposition en matière de bénéfices agricoles de l'article 69 du code général des impôts, et ainsi déduire les charges afférentes à l'exploitation sylvicole pour leur montant réel. […] ce texte non plus qu'aucun autre ne dérogent, en ce qui concerne les forêts et espaces boisés, à la règle posée par l'article 69 A du même code selon laquelle » lorsque les recettes dépassent le seuil fixé, « l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel, » tel que défini par l'article 69 quater. » (CE, 20 mars 1991, […]
Lire la suite…[…] Considerant qu'aux termes de l'article 69-a de l'annexe iii au code general des impots, applicable aux impositions litigieuses : "2. Pour les entreprises qui n'acquittent pas la taxe sur la valeur ajoutee sur la totalite de leurs affaires, le montant de la taxe dont la deduction est susceptible d'etre operee est reduit selon un pourcentage resultant du rapport entre : – d'une part, les recettes soumises a la taxe sur la valeur ajoutee ; – d'autre part, […] Dans ce cas, chaque secteur d'activite est, pour l'application des dispositions des articles 69-a a 69-f, considere comme une entreprise distincte" ;
[…] Considérant qu'à la suite de la vérification des comptabilités de MM. Michel Y…, Michel Z… et Xavier X…, exploitants agricoles à Dosnon (Aube), […] durant les années 1973 à 1976, les intéressés avaient en fait exercé leur activité en société ; que, le total des recettes réalisées en société excédant annuellement le seuil de 500 000 F fixé à l'article 69 A du code général des impôts, elle a tenu chacun des associés de fait pour imposable suivant le régime du bénéfice agricole réel, à raison de la part lui revenant dans les résultats de l'exploitation, part qu'elle a déterminée proportionnellement à la superficie des terres appartenant à chacun des trois exploitants ; […]
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.C.A. du Domaine de Mondot, qui a exploité jusqu'au 31 décembre 1976 un domaine viticole dont elle est propriétaire dans la région de Cognac et qui, à compter du 1 er janvier 1977, a donné ce domaine à bail à la « société civile du Manigot », a, […] que, le montant de ses recettes annuelles ayant, à compter de l'année 1976, excédé la limite de 500 000 F définie au I de l'article 69-A du code général des impôts, les résultats de cette activité étaient de plein droit imposables, en vertu des dispositions de ce même article, selon le régime du bénéfice agricole réel à compter de l'exercice coïncidant avec l'année 1977 ; […]
L'article 64 du code général des impôts (CGI), qui prévoyait les modalités de détermination des bénéfices forfaitaires agricoles, a été abrogé par l'article 33 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. […] dans sa version au 17 octobre 2014). […] IV, art. 4 N), le forfait agricole peut être dénoncé par le service des impôts en application du 3° de l'article 69 A du CGI (BOI-BA-REG-20-10 au I-C § 90 et suivants, dans sa version au 12 septembre 2012). […] Cette mesure ne s'applique donc pas aux exploitants qui relèvent du régime réel normal ou simplifié d'imposition prévus à l'article 69 du CGI. b.
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