Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Décret n°2006-356 du 24 mars 2006
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (V)
I. Lorsque la moyenne des recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépasse 120 000 €, hors taxes, sur trois années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après un régime réel d'imposition à compter de l'imposition des revenus de la première année suivant la période triennale considérée.
II. Un régime simplifié d'imposition s'applique aux petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu :
a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime prévu à l'article 64 bis ;
b. De plein droit, aux autres exploitants dont la moyenne des recettes, mesurée sur trois années consécutives, n'excède pas 391 000 €, hors taxes.
III. En cas de dépassement de la limite mentionnée au b du II, les intéressés sont soumis de plein droit au régime réel normal d'imposition à compter du premier exercice suivant la période triennale considérée.
Les deux catégories d'exploitants prévues au II ainsi que celles soumises au régime simplifié d'imposition en application de l'article 69 C peuvent opter pour le régime réel normal.
IV. Les options mentionnées au a du II et au deuxième alinéa du III doivent être formulées dans le délai de déclaration des résultats, de l'année ou de l'exercice précédant celui au titre duquel elles s'appliquent.
Pour les exploitants qui désirent opter pour un régime réel d'imposition dès leur premier exercice d'activité, l'option doit être exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de leur première période d'activité.
V. Les recettes à retenir pour l'appréciation des limites prévues au b du II correspondent aux créances acquises déterminées dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 38.
VI.-Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et sont arrondis, respectivement, à la centaine d'euros la plus proche et au millier d'euros le plus proche.
Pour l'application des dispositions du présent article et des II et IV de l'article 151 septies, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par trois.

pendant 7 jours
; Enfin, le IV de l'article 73 du CGI prévoit que l'exploitant peut opter pour le système du quotient prévu à l'article 163-0 A du CGI à raison des DEP rapportées au bénéfice de l'exercice de la cessation de l'entreprise en application des dispositions de l'article 201 du CGI (III-E § 250 à 270). […] Cette option est exclusive de l'option prévue à l'article 75-0 C du CGI. […]
Lire la suite…Actualité liée : 11/06/2025 : ENR - Prolongation de six à dix mois du délai au cours duquel une personne peut être substituée dans les droits à l'achat conférés par une promesse de vente à une SAFER lui permettant de bénéficier de l'exonération de DMTO prévue au II de l'article 1028 ter du CGI (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 69) L'article 1028 bis du code général des impôts (CGI) et l'article 1028 ter du CGI prévoient un régime de faveur pour les opérations immobilières effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER). […] Régime fiscal Il convient de distinguer les opérations réalisées par les SAFER en application de l'article 1028 bis du CGI et celles relevant des dispositions de l'article 1028 ter du CGI. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales applicable aux années 1979, […] Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés à l'article 125 A-III bis 2° du code général des impôts, quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° du III bis du même article … » ; qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : « … sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16 » ;
[…] Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. […] Aux termes de l'article L. 69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ». […]
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 64 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 69 à 74 B, le bénéfice imposable des exploitations situées en France est déterminé forfaitairement conformément aux prescriptions des 2 à 5. 2. […]
[…] 31 juillet 2021. […] L'article 11 de la présente loi prévoit que cette prime sera exonérée d'impôt et de toutes cotisations et contributions sociales. 1 Loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020 du 23 mars 2020 : JO 24 mars 2020. 2 Loi n° 2020-473 de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020 : JO 26 avril 2020. 3 Article 50-0 du Code général des impôts. 4 Article 69 du Code général des impôts. 5 Article 102 ter du Code général des impôts. 6 Article 302 septies A bis du Code général des impôts. 7 Article 69 […]
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