Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Est codifié par : Décret n°2006-356 du 24 mars 2006
Modifié par : Décret n°2026-562 du 29 juin 2026 - art. 2
I. Lorsque la moyenne des recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépasse 129 200 €, hors taxes, sur trois années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après un régime réel d'imposition à compter de l'imposition des revenus de la première année suivant la période triennale considérée.
II. Un régime simplifié d'imposition s'applique aux petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu :
a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime prévu à l'article 64 bis ;
b. De plein droit, aux autres exploitants dont la moyenne des recettes, mesurée sur trois années consécutives, n'excède pas 421 000 €, hors taxes.
III. En cas de dépassement de la limite mentionnée au b du II, les intéressés sont soumis de plein droit au régime réel normal d'imposition à compter du premier exercice suivant la période triennale considérée.
Les deux catégories d'exploitants prévues au II ainsi que celles soumises au régime simplifié d'imposition en application de l'article 69 C peuvent opter pour le régime réel normal.
IV. Les options mentionnées au a du II et au deuxième alinéa du III doivent être formulées dans le délai de déclaration des résultats, de l'année ou de l'exercice précédant celui au titre duquel elles s'appliquent.
Pour les exploitants qui désirent opter pour un régime réel d'imposition dès leur premier exercice d'activité, l'option doit être exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de leur première période d'activité.
V. Les recettes à retenir pour l'appréciation des limites prévues au b du II correspondent aux créances acquises déterminées dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 38.
VI.-Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et sont arrondis, respectivement, à la centaine d'euros la plus proche et au millier d'euros le plus proche.
Pour l'application des dispositions du présent article et des II et IV de l'article 151 septies, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par trois.

pendant 7 jours
Cet abattement s'applique quel que soit le montant des recettes réalisées, y compris, le cas échéant, sur la fraction des recettes d'une année excédant le seuil mentionné au I de l'article 69 du CGI, à condition que la moyenne triennale des recettes de la période de référence reste inférieure à ce même seuil et que le contribuable demeure ainsi éligible au régime micro-BA. […]
Lire la suite…À l'inverse, lorsque la moyenne de ses recettes est inférieure à la limite mentionnée au I de l'article 69 du CGI, le groupement ou la société se trouve placé de plein droit sous le régime du micro-BA (sauf option de sa part pour un régime réel d'imposition). 2. […] Sociétés et groupements, autres que les GAEC visés à l'article 71 du CGI et les EARL unipersonnelles, créés à compter du 1er janvier 1997 Ces sociétés et groupements étant exclus du régime micro-BA (III § 80 à 190 du BOI-BA-REG-15), […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales applicable aux années 1979, […] Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés à l'article 125 A-III bis 2° du code général des impôts, quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° du III bis du même article … » ; qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : « … sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16 » ;
[…] Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. […] Aux termes de l'article L. 69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ». […]
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 64 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 69 à 74 B, le bénéfice imposable des exploitations situées en France est déterminé forfaitairement conformément aux prescriptions des 2 à 5. 2. […]
Les limites des différents régimes d'imposition (régime des micro-exploitations agricoles dit « micro-BA », régime réel simplifié et régime réel normal) sont fixées aux I et II de l'article 69 du code général des impôts.
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