Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / IMPOTS DIRECTS / IMPOT SUR LE REVENU / REVENUS IMPOSABLES
Article 69 quinquies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions, successivement applicables en l'espèce, du I de l'article 69 A et du I de l'article 69 du code général des impôts : « Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel … » ; que, pour l'application de ces dispositions, l'article 69 quinquies du code général des impôts, applicable jusqu'en 1983, et l'article 70 du même code, en vigueur depuis 1984, […]
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[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 69 A du code général des impôts : « Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500.000 F, mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années » ; qu'aux termes de l'article 69 quinquies du même code : « Pour l'application des articles 69 A …, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois, le régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes » ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 27 mai 1992, 89BX01359, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 69 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500.000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années » ; qu'aux termes de l'article 69 quinquies du même code : « Pour l'application des articles …, 69 A, …, […]
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