Article 69 quinquies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Pour l'application des articles 68 B-b, 69 A, 69 ter-II et 69 quater, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois le régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 20 juillet 1984

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Décisions17


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 30 décembre 1996, 160396, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions, successivement applicables en l'espèce, du I de l'article 69 A et du I de l'article 69 du code général des impôts : « Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel … » ; que, pour l'application de ces dispositions, l'article 69 quinquies du code général des impôts, applicable jusqu'en 1983, et l'article 70 du même code, en vigueur depuis 1984, […]

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  • Bailleur et métayer liés par un contrat de vigneronnage·
  • Régime du forfait -limite du forfait·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Bénéfices agricoles·
  • Métayer·
  • Impôt·
  • Recette

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 4 novembre 1993, 92BX00972, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 69 A du code général des impôts : « Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500.000 F, mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années » ; qu'aux termes de l'article 69 quinquies du même code : « Pour l'application des articles 69 A …, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois, le régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes » ;

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Régime du bénéfice réel·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Bénéfices agricoles·
  • Impôt·
  • Recette·
  • Budget·
  • Imposition

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 27 mai 1992, 89BX01359, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 69 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500.000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années » ; qu'aux termes de l'article 69 quinquies du même code : « Pour l'application des articles …, 69 A, …, […]

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Société de fait·
  • Impôt
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