Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VI : Bénéfices des professions non commerciales / C : Régimes d'imposition / 1 : Régime de la déclaration contrôlée
Article 99 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2017
Est codifié par : Décret n° 2000-477 du 2 juin 2000
Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 16 (V)
Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles.
Le livre-journal tenu par les contribuables non adhérents d'une association de gestion agréée comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.
Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments.
Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives selon les modalités prévues aux trois premiers alinéas du I et au I bis de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Par exception au premier alinéa, les exploitants individuels dont le montant annuel de recettes n'excède pas le deuxième seuil mentionné au I de l'article 302 septies A, au cours de l'année civile ou de l'année civile précédente, peuvent procéder, au cours de l'année, à l'enregistrement de leurs recettes et dépenses professionnelles sur le livre-journal en retenant la date de l'opération figurant sur le relevé qui leur est adressé par un établissement de crédit, sous réserve d'enregistrer toutes leurs recettes et dépenses de l'année au plus tard le dernier jour de celle-ci.
Commentaires • 78
Par ailleurs, aux termes du 1° de l'article 371 Y de l'annexe II au CGI, les ordres et organisations professionnels s'obligent notamment à recommander à leurs membres de tenir les documents mentionnés à l'article 99 du CGI conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre chargé de l'économie. […] Conformément aux dispositions combinées de l'article 1649 quater F du code général des impôts (CGI) et de l'article 1649 quater G du CGI, […]
Lire la suite…d'assiette mentionnées à l'article 99 de la loi organique du 19 mars 1999, elle a valeur législative en vertu de l'article 107 de cette même loi organique et constitue une loi spéciale dérogeant à la convention de 1983 qui a elle-même valeur législative3 ;
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 3. En outre, en vertu des dispositions combinées du 1 de l'article 93 du code général des impôts et des articles 96 à 99 régissant le régime de la déclaration contrôlée en matière de bénéfices non commerciaux, il appartient au contribuable d'établir le montant de ses recettes et de justifier que les dépenses qu'il a entendu déduire étaient nécessitées par l'exercice de sa profession.
Lire la suite…- Détermination du bénéfice imposable·
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[…] gérée par Olivier X…, a pour objet la réalisation et la commercialisation d'opérations immobilières sous toutes formes ; que l'article L. 16 B ne requiert que l'existence de présomptions ; qu'ainsi la SARL Magis Aquitaine enseigne commerciale Alpha est présumée minorer ses recettes professionnelles, et Xavier et Olivier X… sont présumés disposer, […] ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts (article 209-1 pour l'impôt sur les sociétés, article 99 pour les bénéfices non commerciaux, 54 pour les bénéfices industriels et commerciaux et 286 pour la TVA) ; […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 24 novembre 2011, n° 0802709
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts : « Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. / Le livre-journal tenu par les contribuables non adhérents d'une association de gestion agréée comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires. / Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, […]
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« En outre, les dispositions des articles 99 et 1649 quater G du code général des impôts imposent aux membres des professions dépositaires d'un secret professionnel d'indiquer sur leurs documents comptables, outre le montant, la date et la forme du versement des honoraires, l'identité du client.
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