Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 20 (V)
I. - Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au titre de l'année civile précédente, n'excède pas 783 000 €, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 236 000 €, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.
II. - Le régime simplifié prévu au I demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année suivant celle au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements.
Ces dispositions ne sont pas applicables si le chiffre d'affaires de l'année en cours excède 863 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, et 267 000 € s'il s'agit d'autres entreprises.
II bis. - Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche.
III. - La régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'un exercice doit intervenir dans les trois mois qui suivent la clôture de cet exercice. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application pratique du présent paragraphe ; il procède aux adaptations nécessaires de la législation en vigueur, notamment pour les entreprises qui n'ont clôturé aucun exercice au cours d'une année civile.
Cette obligation s'applique pour la première fois pour les exercices clos à compter du 30 septembre 2011.
Le régime réel simplifié de TVA est prévu aux articles 302 septies A à 302 septies AA du Code général des impôts. […]
Lire la suite…N° 24PA01196 SCI EPNR Audience du 30 mai 2025 CONCLUSIONS de M. Bruno Sibilli, Rapporteur public La société civile immobilière (SCI) EPNR qui exerce une activité de gestion et location d'un immeuble situé à Bobigny dont elle est propriétaire, a fait l'objet de rehaussements aux impôts commerciaux consécutivement à une procédure de vérification de comptabilité portant sur la période du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Vous prononcerez un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé le 13 septembre 2024 postérieurement à l'introduction de la requête de 841 euros pour 2016 et 776 …
Lire la suite…[…] que, selon lui, c'est par une inexacte application des dispositions de l'article 302 ter-1 du code général des impôts à l'activité de son entreprise qui se répartit entre revente de matériaux et prestations de service que le tribunal administratif a considéré que s'il relevait encore du régime forfaitaire pour l'année 1979 il ne pouvait plus bénéficier de ce régime à partir de l'année 198O ;Considérant toutefois, qu'il est constant que le requérant a, par une lettre en date du 31 décembre 1979, opté pour l'imposition à compter de l'année 198O selon les régimes simplifiés prévus par les articles 302 septies A et 302 septies A bis du code général des impôts ; […]
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : « Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédure fiscales dans sa rédaction issue de la loi 2009-1674 du 30 décembre 2009, applicable en l'espèce : « I. Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (…) II. […]
N° 23VE01885 SCI FSA …
Lire la suite…