Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires / Chapitre I bis : Régimes simplifiés d'imposition / 1° : Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 302 septies A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 20 (V)
I. - Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au titre de l'année civile précédente, n'excède pas 783 000 €, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 236 000 €, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.
II. - Le régime simplifié prévu au I demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année suivant celle au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements.
Ces dispositions ne sont pas applicables si le chiffre d'affaires de l'année en cours excède 863 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, et 267 000 € s'il s'agit d'autres entreprises.
II bis. - Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche.
III. - La régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'un exercice doit intervenir dans les trois mois qui suivent la clôture de cet exercice. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application pratique du présent paragraphe ; il procède aux adaptations nécessaires de la législation en vigueur, notamment pour les entreprises qui n'ont clôturé aucun exercice au cours d'une année civile.
Cette obligation s'applique pour la première fois pour les exercices clos à compter du 30 septembre 2011.
Commentaires • 79
En ce qui concerne la franchise en base, les seuils mentionnés aux I à V de l'article 293 B du code général des impôts (CGI) sont actualisés dans la même proportion que l'évolution de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu entre 2019 et 2022. Ces seuils sont arrondis à la centaine d'euros la plus proche (CGI, art. 293 B, VI). […] Les seuils majorés antérieurement applicables dans ces départements ne pourront plus servir de référence pour l'application de la franchise en base aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023. […] Articles du CIBS (anciens I et II de l'article 302 septies A du CGI)
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — sur la procédure, que la durée de la vérification de comptabilité diligentée à son égard a excédé celle prévue par les dispositions combinées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales et de l'article 302 septies A-I du code général des impôts ; qu'à cet égard, la première intervention sur place a eu lieu le 3 septembre 2007, des documents destinés à asseoir les rectifications ont été demandés le 27 novembre 2007, le délai laissé par la vérificatrice expirant le 5 décembre 2007, lesdits documents ne pouvant ainsi être examinés que plus de trois mois après le début des opérations de vérification ; qu'une telle irrégularité est substantielle au sens du 2 e alinéa de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : « I.-Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; (…) / II.-Par dérogation au I, […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 17 novembre 2010, n° 0804498
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : «Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1º Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (…)» ; qu'en règle générale, la date marquant le début de vérification est, sauf preuve contraire, […]
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Vous avez jugé que la majoration encourue en application de l'article 1728 du CGI, en cas d'absence de dépôt ou de dépôt tardif de cette déclaration, s'applique au montant total des droits de TVA dus au titre de la période en cause, diminué le cas échéant du montant des acomptes trimestriels versés au titre de cette même période. Nous ne pensons pas que vous ayez entendu donner à cette décision, qui s'appuie sur la combinaison des dispositions de l'article 1728 du CGI et de celle de ses articles 287 et 302 septies A, propres au régime simplifié de TVA, […]
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