Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII : Revenus des capitaux mobiliers / 2 bis : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu
Article 119 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Modifié par : Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 5 () JORF 27 mars 2004
1. Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187.
Toutefois, les produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A sont placés en dehors du champ d'application de la retenue à la source. Il en est de même pour la prime de remboursement visée à l'article 238 septies A.
Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987, tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119 et 238 septies B, sont placés hors du champ d'application de la retenue à la source.
2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Un décret fixe les modalités et conditions d'application de cette disposition.
Toutefois, la retenue à la source ne s'applique pas aux sommes visées au premier alinéa du a de l'article 111.
La retenue à la source ne s'applique pas aux distributions des sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues aux articles 1er et 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée lorsque :
a) la distribution entre dans les prévisions du 4 ou 5 de l'article 39 terdecies ;
b) le bénéficiaire effectif est une personne morale qui a son siège de direction effective dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative pour l'application du droit interne ;
c) la distribution est comprise dans des bénéfices déclarés dans cet Etat mais bénéficie d'une exonération d'impôt.
Commentaires • +500
"font-size: 14.5pt; font-family: Arial; background: white;">article 209 B du du code général des impôts (CGI) et à l'article 123 bis du CGIPour plus de précisions sur les conditions d'application de l'article 123 bis du CGI, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-10-30-20. […] […] Retenue à la source ou prélèvement opéré à taux majoré sur certains revenus de capitaux mobiliers visés à l'article 125 A du CGI, à l'article 125-0 A du CGI et à l'article 119 bis du CGI
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, […] Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, à l'exception des dividendes des sociétés françaises, lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut (…) » ; que l'article 219 bis du même code dispose que les revenus visés au 5 de l'article 206 sont soumis à l'impôt sur les sociétés à un taux réduit ;
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[…] Vu, II, sous le n° 0604252, la requête, enregistrée le 1 er septembre 2006, présentée pour la SAS ALBANY INTERNATIONAL FRANCE dont le siège est XXX, représentée par son président-directeur général en exercice, par M e Sittler ; la SAS ALBANY INTERNATIONAL FRANCE demande au Tribunal de prononcer la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie sur le fondement de l'article 119 bis du code général des impôts pour les exercices 1998 et 1999 par avis de mis en recouvrement émis le 21 octobre 2005 par la recette des impôts de Paris ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 mars 2012, n° 0803128
[…] a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1 er septembre 2002 au 31 août 2005 à l'issue de laquelle le service a, sur le fondement des dispositions de l'article 238 A du code général des impôts, réintégré dans ses bénéfices imposables les commissions versées au titre de l'exercice clos en 2005 à la société Moral Rich Trading Ltd dont le siège social est situé à Hong-Kong et a en outre, regardé les sommes litigieuses comme des revenus distribués au bénéfice de la société Moral Rich Trading Ltd devant être soumis à la retenue à la source prévue par le 2 de l'article 119 bis du code précité ; […]
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Ainsi, les retenues et prélèvements à la source des articles 119 bis, 244 bis A et 244 bis B du CGI, qui supposent que le bénéficiaire personne physique des revenus de source française visés par ces textes n'ait pas son domicile fiscal en France, pourraient être également inapplicables si celui-ci, non-résident au sens des conventions, reste domicilié fiscalement en France au sens de l'article 4B du CGI. […]
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