Entrée en vigueur le 18 août 1993
Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24
Modifié par : Loi - art. 14 () JORF 31 décembre 1992
Modifié par : Loi n°92-666 du 16 juillet 1992 - art. 11 (V) JORF 18 juillet 1992
I. - Quand la prime de remboursement prévue à l'émission ou lors de l'acquisition originelle du droit excède 10 % du nominal ou du prix d'acquisition de ce droit, ou encore quand le contrat d'émission d'un emprunt obligataire prévoit une capitalisation partielle ou totale des intérêts, la prime ou l'intérêt sont imposés après une répartition par annuités.
Chaque annuité est imposée au nom du détenteur du titre ou du droit à la date d'anniversaire de l'entrée en jouissance.
Cette annuité est calculée en appliquant au montant nominal de l'emprunt souscrit le taux d'intérêt actuariel brut déterminé à la date d'entrée en jouissance. Toutefois, lors du versement des intérêts ou de la prime, la base d'imposition est égale au montant des intérêts perçus et non encore imposés, et le cas échéant de la fraction non encore imposée de la prime.
Ces règles ne s'appliquent pas aux titres émis par l'Etat dont le porteur à la possibilité d'obtenir la conversion dans les trois ans suivant l'émission.
II. - Les primes de remboursement ou intérêts mentionnés au I, afférents aux titres et droits détenus par les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et fonds communs de placement, sont, pour le calcul de l'impôt, réputés distribués, chaque année entre les actionnaires ou porteurs de parts pour un montant défini selon les modalités prévues à ce I. (Abrogé pour les exercices clos à compter du 29 septembre 1989.)
III. - Les dispositions des I et II ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985.
IV. - 1. Pour les emprunts ou titres ainsi que pour les opérations de démembrement visés au II de l'article 238 septies A, la prime de remboursement et les intérêts versés chaque année sont imposés après une répartition par annuités quand la prime excède 10 % du prix d'acquisition.
Cependant, la répartition par annuités n'est pas applicable aux emprunts ou titres visés au 1 du II de l'article 238 septies A dont le prix moyen à l'émission est supérieur à 90 % de la valeur de remboursement.
2. L'annuité est calculée en appliquant au prix d'acquisition le taux d'intérêt actuariel déterminé à la date de l'acquisition. Toutefois, lors du remboursement de l'emprunt, du titre ou du droit, la base d'imposition est égale au montant de la fraction non encore imposée du revenu. En outre, la première annuité imposable après l'acquisition est calculée prorata temporis depuis la date d'acquisition jusqu'à la première date d'imposition.
3. En cas d'acquisition de titres d'un même débiteur et présentant la même échéance et le même mode de rémunération, mais acquis à des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres. Lors de chaque nouvelle acquisition, la répartition par annuités est modifiée en conséquence.
4. Lorsque le contrat comporte une clause d'indexation ou plusieurs dates de remboursement possibles, la prime de remboursement est déterminée en retenant comme taux d'intérêt actuariel le dernier taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées connu lors de l'acquisition et la date de remboursement s'entend de la date la plus éloignée.
5. Chaque annuité est imposable annuellement et, à cet effet, est réputée avoir été perçue à la date qui, dans l'année d'imposition, correspond à celle qui est prévue pour le remboursement.
6. Le prélèvement prévu à l'article 125 A est opéré à la date prévue au 5 ci-dessus. Ce prélèvement est pratiqué par la personne chez laquelle le titre ou le droit est déposé ou inscrit en compte, ou, dans les autres cas, par le débiteur sur le compte approvisionné par le contribuable à cet effet.
7. Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer aux titres ou droits émis à compter du 1er janvier 1993 et détenus par les contribuables autres que ceux mentionnés au V de l'article 238 septies E.
V. - A compter du 3 juin 1992, la répartition par annuités prévue aux I et IV cesse de s'appliquer aux titres détenus par les personnes physiques et non inscrits à un actif professionnel.


pendant 7 jours
Enfin, depuis le 3 juin 1992, l'imposition par annuités des primes de remboursement et intérêts capitalisés prévue à l'article 238 septies B du CGI a cessé de s'appliquer aux titres détenus par les personnes physiques et non-inscrits à un actif professionnel. […] les emprunts, titres ou contrats entrant dans le champ d'application de l'article 238 septies E du CGI. […] Répartition par annuités L'imposition par annuités prévue au I de l'article 238 septies B du CGI consiste à étaler l'imposition de l'intérêt ou de la prime versée sur une certaine période (la durée de vie du titre ou du droit), […]
Lire la suite…[…] du CGI, […] les lots et les primes de remboursement visés au 2° de l'article 118 du CGI et au I de l'article 238 septies B du CGI et attachés aux titres susvisés. […] Il est précisé que les exonérations prévues pour l'impôt sur le revenu par l'article 157 du CGI ne s'appliquent pas à la retenue à la source qui elle-même fait l'objet d'une série d'exonérations particulières prévues, […] à l'article 125 quater et suivants du CGI (II- B § 70 à 200). Seules les primes de remboursement mentionnées à l'article 238 septies […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 119 du code général des impôts : Le revenu est déterminé : 1° pour les obligations, […] 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1. … les revenus des titres émis à compter du 1 er janvier 1987, […] Considérant en premier lieu que la société Compagnie Bancaire ne peut utilement invoquer les dispositions des articles 92 B du code général des impôts et 39 B de l'annexe II audit code dès lors que les sommes en cause n'entrent pas dans leur champ d'application qui vise les gains retirés des cessions par les porteurs des obligations et non le prix versé par l'émetteur lors du rachat des obligations ; […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 220 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « a) Sur justifications, […] visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis, […] Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus. b) En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, […] Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 :… b ) Le taux de l'impôt ne peut excéder 10 p. 100 en ce qui concerne les intérêts des prêts et crédits consentis, pour une durée minimum de sept ans, […]
[…] Ils soutiennent que l'article 48 de l'annexe II au code général des impôts ne peut plus servir de base légale au prélèvement d'une retenue à la source de 100% sur des dividendes de source française versés à des non-résidents ; que l'instruction BOI 5-I-2-05 du 11 août 2005 est également privée de base légale ; que les non-résidents ne peuvent pas bénéficier du régime d'abattement et de crédit d'impôt prévu aux articles 158 et 200 septies du code général des impôts et réservé au seuls résidents français ; […] 119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187. (…) » ; […] B. […]
Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987, tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119 et 238 septies B, sont placés hors du champ d'application de la retenue à la source. 2. […] Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987, tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119 et 238 septies B, sont placés hors du champ d'application de la retenue à la source. 2. […] Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987, tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119 et 238 septies B, sont placés hors du champ d'application de la retenue à la source. 2. […] Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987, tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119 et 238 septies B, sont placés hors du champ d'application de la retenue à la source. 2.
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