Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Modifié par : Loi - art. 36 () JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Sont considérés comme résidences principales :
a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence ;
b) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France des Français domiciliés hors de France, dans la limite d'une résidence par contribuable à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant une durée d'au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession et qu'il ait eu la libre disposition du bien depuis son acquisition ou son achèvement ou pendant au moins trois ans ; aucune condition de durée de libre disposition n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement du lieu de travail consécutif au retour en France du contribuable.
Cette définition englobe les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble.
II. Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement.
Toutefois, cette exonération n'est pas applicable lorsque la cession intervient dans les deux ans de celle de la résidence principale.
Les délais de cinq ans et de deux ans ne sont pas exigés lorsque la cession est motivée par l'un des événements dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat (1) et concernant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable.
Dans les mêmes conditions, les contribuables domiciliés hors de France bénéficient de cette exonération, à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant une durée d'au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession.

pendant 7 jours
A à l'occasion de la vente, le 4 décembre 1999, d'un immeuble leur appartenant.La cour administrative d'appel de Versailles a écarté les prétentions des requérants au bénéfice de l'exonération prévue à l'article 150 C du code général des impôts, relevant que l'immeuble n'était plus occupé depuis le mois d'août 1997 et que sa vente n'est intervenue qu'en décembre 1999, pour en déduire qu'il ne pouvait plus être regardé comme constituant la résidence principale des contribuables lors de la cession, pour l'application (...)
Lire la suite…Quelques affaires vous avaient donné l'occasion d'illustrer au cas par cas la notion de libre disposition au sens de l'article 150 C du CGI dans sa rédaction antérieure à 1982. […] En revanche, vous aviez considéré qu'un propriétaire devait être regardé comme ayant conservé la libre disposition d'un logement au sens de l'article 150 C du CGI en le mettant gratuitement, par une autorisation précaire, […] autorisant une appréciation de manière discontinue et le cumul de périodes de libre disposition séparées de périodes durant lesquelles le contribuable avait perdu celle-ci, l'article 150 U dans sa rédaction applicable au litige, par l'emploi du terme « depuis », […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en soutenant que son garage constituait un tout avec sa résidence principale, M me X doit être regardée comme contestant la qualification juridique adoptée tant par le jugement attaqué que par l'administration, selon laquelle ce garage ne constituait pas une dépendance immédiate et nécessaire de son habitation principale, au sens des dispositions de l'article 150 C du code général des impôts ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que la requête est irrecevable, faute d'être assortie d'un moyen tendant à la contestation de l'imposition litigieuse ;
L'article 150 C du code général des impôts exonère d'impôt sur les plus-values les cessions de résidences principales. […]
[…] — il bénéficie de la totalité de l'exonération prévue par l'article 150 C du code général des impôts dès lors que les locaux cédés étaient entièrement utilisés à fin de logement depuis la fin de l'année 1994 ; […] D E C I D E
N° 475692 M. et Mme C 8 e et 3 e chambres réunies Séance du 29 avril 2024 Décision du 31 mai 2024 CONCLUSIONS Mme Karin CIAVALDINI, rapporteure publique M. et Mme C, qui ont acquis un bien immobilier en l'état futur d'achèvement en juin 2007, ont bénéficié dans ce cadre de déductions fiscales en application du dispositif dit « Borloo neuf » prévu au I de l'article 31 du code général des impôts (CGI). Ce dispositif permet une déduction des revenus fonciers au titre de l'amortissement égale à un pourcentage du prix d'acquisition du logement. Cet avantage, accordé sur option, est soumis …
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