Article 151 septies du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 24 juin 1991

Est codifié par : Décret 91-883 1991-09-09

Modifié par : Loi 90-1168 1989-12-29 art. 94 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990

Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite (1) du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691.
Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application de l'article 691 (2).
Lorsque les conditions visées au premier alinéa ne sont pas remplies, il est fait application :
- des règles prévues aux articles 150 A à 150 S pour les terrains à bâtir et les terres à usage agricole ou forestier ;
- du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et à 93 quater pour les autres éléments de l'actif immobilisé.
Les dispositions des articles 150 A à 150 S sont applicables aux plus-values réalisées, à compter du 1er janvier 1982, lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels. Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 150.000 F de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu.
(1) Plafond applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1988. Antérieurement les recettes ne devaient pas excéder la limite du forfait ou de l'évaluation administrative.
(2) Disposition applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1991.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1991
Sortie de vigueur le 2 septembre 1994
17 textes citent l'article

Commentaires+500


www.qui-nescit.fr · 19 mars 2024

Quand il y a une plus-value, elle peut être totalement ou partiellement exonérée en raison du dispositif dit des petites entreprises (article 151 septies du Code Général des impôts), cette exonération n'est pas prévue dans les logiciels, il faut donc procéder à des traitements manuels par la rubrique des « divers à déduire » pour neutraliser les effets de la plus value à court terme.

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BOFiP · 14 février 2024

Cette quote-part est donc incluse dans le résultat imposable courant de l'entreprise et se trouve exclue du champ d'application de l'article 151 septies B du CGI. […] […] Une société civile donnant occasionnellement, de manière saisonnière (période de vacances par exemple) ou habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une profession commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts (CGI) et du 5° bis du I de l'article 35 du CGI et, par suite, est passible de l'impôt sur

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www.fiscaloo.fr · 7 février 2024

Conformément aux dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts, les entrepreneurs individuels et les associés de sociétés de personnes qui cèdent leur entreprise ou leurs parts sociales, au moment de leur départ à la retraite, bénéficient d'un régime d'exonération. […]

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Décisions+500


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28 décembre 2010, 10NT00290, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. […] Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du huitième alinéa de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés. ; […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 25 juin 2009, n° 0700107
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] M. et M me X soutiennent que, la procédure de redressement fondée sur l'article L. 64 du livre des procédures fiscales est entachée d'irrégularité ; que la mise en œuvre de la procédure d'abus de droit est limitée aux cas dans lesquels l'évasion fiscale présente un caractère intentionnel ; […] que les recettes de l'entreprise de M me X les deux années précédant la vente sont inférieures à 54 000 euros, seuil en deçà duquel les plus values professionnelles bénéficient d'une exonération totale en application de l'article 151 septies du code général des impôts ; […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15 décembre 2014, 14NT00032, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — il remplissait les conditions posées par l'article 151 septies du code général des impôts pour que lui soit reconnue la qualité de loueur en meublé professionnel au titre de l'année 2005 ; […]

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