Entrée en vigueur le 8 août 1989
Est codifié par : Décret 77-392 1977-03-28 JORF 14 avril 1977
Modifié par : Loi n°89-550 du 2 août 1989 - art. 8 () JORF 8 août 1989
Quelle que soit la nature des biens, il ne pourra être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués :
par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée ;
par la perspective de modifications aux règles d'utilisation des sols ;
par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique, de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble.
II - 1° La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois :
a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone ;
b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme.
Les terrains qui, à l'une des dates indiquées ci-dessus, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément au paragraphe I du présent article.
2° Les possibilités de construction à retenir pour l'évaluation des terrains à bâtir ainsi qualifiés conformément au 1° ci-dessus ne peuvent excéder celles qui résultent du plafond légal de densité.
L'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à l'une ou l'autre des dates de référence prévues au 1° ci-dessus, de la capacité des équipements susvisés, des servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive ;
3° Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'une installation sportive visée par la loi n° 2156 du 26 mai 1941, relative au recensement, à la protection et à l'utilisation des locaux et terrains de sports, des bassins de natation et des piscines, ainsi qu'il est dit à l'article 4 de ladite loi modifié par l'article 19 de la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975 relative au développement de l'éducation physique et du sport, "l'indemnité d'expropriation doit être fixée en tenant compte exclusivement de la destination sportive de l'immeuble et des installations qu'il comporte."
4° Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain réservé par un plan d'occupation des sols au sens du 8° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé ; la date de référence prévue ci-dessus est alors celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé.
La date de référence, telle qu'elle était initialement conçue par l'ancien article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, était celle à laquelle étaient déterminés soit la qualification de terrain à bâtir du bien exproprié, soit, à défaut, son usage effectif. […] Désormais, plusieurs articles font référence à la notion de date de référence: l'article L. 322-2 évoque la date de référence à prendre en compte pour la détermination de l'usage effectif du bien alors que l'article L. 322-3 évoque la date de référence à prendre en compte pour la qualification de terrain à bâtir. […]
Lire la suite…Si une parcelle équipée et située en zone constructible devra, en application des dispositions de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, être qualifiée de terrain à bâtir, […] n° 21-22.975) Au stade du pourvoi, l'expropriant soutient avec succès que l'arrêt ne pouvait tenir compte du projet de PPRI, lequel n'avait pas pour effet de remettre en cause les dispositions toujours en vigueur du plan, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation et de l'article L. 562-4 du code de l'environnement. […] L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et que le terrain était un terrain à bâtir ; » (Cass.
Lire la suite…[…] Par acte de saisine du 13 mai 2011, Madame B Z sollicite la fixation de l'indemnité d'expropriation à la somme de 47 200 €, soit 42 000 € à titre d'indemnité principale sur la base d'un prix de 2 000 € le m2 et 5 200 € à titre d'indemnité de remploi, ainsi que la condamnation de la commune de Y à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC et au dépens de la procédure. […] Selon les articles L13-15 du Code de l'Expropriation, L213-4 et L213-6 du Code de l'Urbanisme, […] ayant déclaré d'insalubrité irrémédiable l'immeuble situé […] à Y, les dispositions de la loi du 10 juillet 1970, modifié par l'ordonnance du 15 décembre 2005, relative à l'habitat insalubre, […]
[…] 1.- Considérant que, dans le cadre des opérations de remembrement rural initiées au niveau intercommunal sur les communes de Bonviller et Bienville-la-Petite en 2002, la commission intercommunale d'aménagement foncier a notifié à M. et M me X une décision prise lors de la séance des 12 et 13 novembre 2009, […] 3.- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural : « Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, […] à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (…) » ; […]
[…] N° F.I. : 15/00140 […] La visite des lieux a été effectuée lors du transport du 5 novembre 2015 et les parties ont été entendues à l'audience du 13 janvier 2016. […] En application des dispositions de l'article L.213-4 du code de l'urbanisme, la date de référence prévue à l'article L.13-15 du code de l'expropriation (devenu l'article L.322-2) est la date à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
La date de référence, telle qu'elle était initialement conçue par l'ancien article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, était celle à laquelle étaient déterminés soit la qualification de terrain à bâtir du bien exproprié, soit, à défaut, son usage effectif. […] Désormais, plusieurs articles font référence à la notion de date de référence : l'article L. 322-2 évoque la date de référence à prendre en compte pour la détermination de l'usage effectif du bien alors que l'article L. 322-3 évoque la date de référence à prendre en compte pour la qualification de terrain à bâtir. […]
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