Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27
Modifié par : Loi - art. 88 (V) JORF 31 décembre 1991
1 Les entreprises qui font des investissements en immeubles en vue de réaliser des opérations de recherche scientifique ou technique répondant aux définitions fixées par décret en conseil d'Etat (1) peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel égal à 50 % du prix de revient de ces investissements dès la première année de leur réalisation. La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.
Les dispositions visés au premier alinéa ne s'appliquent pas pour les immeubles acquis ou achevés à compter du 1er janvier 1991, à l'exception des immeubles neufs dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991.
1 bis (Disposition périmée).
2 Les dispositions du premier alinéa du 1 sont applicables :
a Aux actions acquises par les entreprises auprès des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;
b Aux souscriptions, effectuées en numéraire par les entreprises françaises, au capital agréé des sociétés financières d'innovation visées à l'article 4-III de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 complété par le II de l'article 88 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991.
3 Les dispositions du premier alinéa du 1 ne s'appliquent pas aux acquisitions d'actions visées au a du 2 effectuées à compter du 1er janvier 1991.
(1) Annexe II, art. 16.
Le 2° du I de l'article 30 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a abrogé l'article 39 quinquies A du code général des impôts (CGI) qui prévoyait, pour les acquisitions et les souscriptions réalisées jusqu'au 31 décembre 1990, un amortissement exceptionnel du montant des : actions acquises par les entreprises auprès des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances (CGI, art. 39 quinquies A, […]
Lire la suite…Le 2° du I de l'article 30 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a abrogé l'article 39 quinquies A du code général des impôts (CGI) qui prévoyait, pour les acquisitions réalisées jusqu'au 31 décembre 1990, un amortissement exceptionnel du montant des actions acquises par les entreprises auprès des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances (CGI, art. 39 quinquies A, 2-a). Les commentaires contenus dans le présent BOI sont retirés à compter de la publication du 05/08/2026.
Lire la suite…[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : « (…) 2° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui : (…) b. a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions des articles 39 AB, 39 AC, 39 quinquies A, XXX ou des articles 39 quinquies E, 39 quinquies F, XXX du code général des impôts. / La notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait. (…) » ;
[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, […] Disposition devenue sans objet ; b. a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions des articles 39 AB, 39 AC, 39 quinquies A, 39 quinquies D, 39 quinquies DA ou des articles 39 quinquies E, 39 quinquies F, 39 quinquies FA, […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre dans sa rédaction applicable au présent litige : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; / 2° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui : / (…) ; / b. a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions des articles 39 AB, 39 AC, 39 quinquies A, XXX ou des articles 39 quinquies E, 39 quinquies F, XXX, […]
Le 2° du I de l'article 30 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a abrogé l'article 39 quinquies A du code général des impôts (CGI) qui prévoyait, pour les souscriptions réalisées jusqu'au 31 décembre 1990, un amortissement exceptionnel du montant des souscriptions, effectuées en numéraire par les entreprises françaises, au capital agréé des sociétés financières d'innovation (CGI, art. 39 quinquies A, 2-b). Les commentaires contenus dans le présent BOI sont retirés à compter de la publication du 05/08/2026.
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