Entrée en vigueur le 31 décembre 1991
Est créé par : Loi 91-1322 1991-12-30 Finances pour 1992 JORF 31 décembre 1991
II. Aucun actionnaire d'une société financière d'innovation ne peut détenir directement ou indirectement plus de 35 p. 100 des droits aux résultats ou des droits de vote des sociétés dont les titres figurent à l'actif du bilan de ladite société.
Lorsqu'un même actionnaire détient directement ou indirectement plus de 50 p. 100 des droits aux résultats ou des droits de vote d'une société financière d'innovation, celle-ci ne peut détenir plus de 35 p. 100 des droits aux résultats ou des droits de vote d'une autre société.
III. Paragraphe modificateur.
C'est ainsi que le 2-b de l'article 39 quinquies A du CGI, autorise les entreprises industrielles et commerciales relevant de l'impôt sur le revenu ou passibles de l'impôt sur les sociétés à pratiquer, sous certaines conditions, un amortissement exceptionnel à raison des souscriptions, effectuées en numéraire par les entreprises françaises, au capital agréé des sociétés financières d'innovation (SFI) visées à cet article. […] Les sociétés financières d'innovation définies à l'article 4-III-A de la loi du 11 juin 1972 complété par l'article 88-II de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, […]
Lire la suite…[…] - d'autre part, de bénéficier de l'exonération sous condition de remploi des plus-values résultant de la cession de parts ou d'actions de ces sociétés conventionnées (article 40 quinquies du CGI). 20 Par dérogation aux dispositions de l'article 38-2 du CGI, l'article 40 quinquies du CGI prévoit que les plus-values, […] effectuées en numéraire, par les entreprises françaises, au capital agréé des sociétés financières d'innovation visées à l'article 4-III de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972, complété par le II de l'article 88 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991. 80 Lorsque les titres ayant fait l'objet de l'amortissement exceptionnel en cause sont cédés, […]
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Par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 38 du CGI, l'article 40 quinquies du CGI prévoit que les plus-values résultant de la cession des parts sociales ou des actions des sociétés ayant conclu une convention avec l'État dans les conditions prévues à l'article 1 er de l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959, […] effectuées en numéraire, par les entreprises françaises, au capital agréé des sociétés financières d'innovation visées au III de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972, complété par le II de l'article 88 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992. […]
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