Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 37 (V)
Modifié par : LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 22 (V)
1. (Abrogé)
1 bis. (Abrogé pour les redevances prises en compte à compter du 1er janvier 2002 dans les résultats des concédants et concessionnaires).
1 ter. Le régime des plus ou moins-values à long terme n'est pas applicable aux sommes perçues en exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur des éléments incorporels d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 41, les plus-values nettes constatées en cas de décès de l'exploitant sont soumises de plein droit au régime fiscal des plus-values à long terme.
3. (Abrogé)
4. (Périmé)
5. Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 sont soumises, lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme si la distribution est prélevée sur :
1° Des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans ;
2° Des sommes reçues par la société de capital-risque au cours de l'exercice précédent au titre :
a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement, prévues au IX de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, provenant de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans ;
b) Des distributions d'une entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 du même code, autre qu'un fonds commun de placement à risques, qu'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou qu'un fonds professionnel de capital investissement, constituée dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, prélevées sur des plus-values réalisées par l'entité lors de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans.
Lorsque les titres cédés sont des titres de sociétés établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du présent code autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, le présent 5 ne s'applique pas, sauf si la société de capital-risque apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire non coopératif.






pendant 7 jours
Le second alinéa du 1 bis de l'article 1763 B du CGI prévoit que la SCR qui a porté sur l'état prévu au II de l'article 242 quinquies du CGI des informations conduisant à une application erronée du 5 de l'article 39 terdecies du CGI ou du a sexies du I de l'article 219 du CGI est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % du montant de la distribution concernée. […] C. […] Le deuxième alinéa de l'article 1763 C du CGI prévoit que lorsque l'administration établit qu'un FCPI ou qu'un FIP n'a pas respecté, dans les délais prévus au VI de l'article 199 terdecies-0 A du CGI lorsque leurs porteurs de parts bénéficient de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à ce même article, […]
Lire la suite…[…] code général des impôts (CGI ) et à l'article 123 bis du CGI ont pour objet de dissuader les personnes morales ou physiques de localiser une partie de leurs bénéfices ou revenus dans une entité établie ou constituée hors de France dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du CGI. […] Régime d'imposition des plus-values de cession de titres de sociétés implantées dans un ETNC L'application du régime du long terme prévu à l'article 39 duodecies du CGI, au 5 de l'article 39 terdecies […]
Lire la suite…[…] Y, le ministre de l'économie et des finances, en admettant les frais de prise de brevet et de maintenance de brevet au titre de l'article 156, I bis, n'a nullement reconnu que l'activité du requérant avait débuté en décembre 2000 ; que, […] que c'est donc à bon droit que l'administration a refusé de reconnaître au requérant un droit à exonération et a en conséquence taxé le produit de la cession du brevet, en application de l'article 39 terdecies du code général des impôts, selon le régime des plus-values à long terme au taux de 16 % prévu par l'article 39 quindecies dudit code ;
[…] Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts, […] le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %. » ; qu'aux termes du I de l'article 93 quater dudit code, dans sa version alors applicable : « Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies./ Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire ainsi qu'aux produits des cessions de droits portant sur des logiciels originaux par leur auteur, personne physique. » ;
[…] 7. Considérant qu'à la suite de la cession, le 15 décembre 2008, par M. Y à la société DLM International, dont il détenait alors 80 % du capital social, de brevets d'invention et de marques en vue de leur exploitation internationale sous la forme de licences d'exploitation, pour un prix forfaitaire de 21 495,00 euros, l'administration a estimé que ce prix devait être réévalué à la somme de 56 000 euros ; qu'elle a en conséquence imposé cette somme, regardée comme une plus-value à long terme, à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales dus par M. Y sur le fondement des dispositions du I des articles 93 quater et 39 terdecies du code général des impôts ;
La catégorie BNC ouvre la voie, en cas de cession, au régime des plus-values à long terme au taux réduit prévu par l'article 39 terdecies du CGI (réservé aux inventeurs de brevets, certificats d'utilité et logiciels protégés), […] exclut ces régimes préférentiels et soumet le concédant à un cadre d'imposition distinct, dont l'attractivité repose principalement sur le micro-BIC et sur la qualification non professionnelle de l'activité. […] Elle détermine enfin le régime applicable en cas de cession ultérieure de la marque, qui relèvera du droit commun des plus-values BIC (article 39 duodecies du CGI) et non des taux préférentiels applicables à la propriété industrielle au sens strict. […]
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