Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / II : Bénéfices industriels et commerciaux / 2 : Détermination des bénéfices imposables
Article 39 terdecies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1991
Modifié par : Loi - art. 100 (V) JORF 31 décembre 1991
Il en est de même en ce qui concerne la plus-value de cession ou le résultat net de la concession d'un procédé de fabrication industriel qui remplit les conditions suivantes :
a) Le procédé doit constituer le résultat d'opérations de recherche ;
b) Il doit être l'accessoire indispensable de l'exploitation d'un brevet ou d'une invention brevetable ;
c) Il doit être cédé ou concédé simultanément au brevet ou à l'invention brevetable dont il est l'accessoire et aux termes du même contrat que celui-ci.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les éléments mentionnés ci-dessus ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans. (1).
1 bis Le montant des redevances tirées de l'exploitation des éléments mentionnés au 1 est exclu du régime des plus-values à long terme prévu au 1, lorsque ces redevances ont été admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et qu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire.
Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :
Lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision.
Lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.
1 ter Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux sommes perçues en exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur des éléments incorporels d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.
2 Sous réserve des dispositions de l'article 41, les plus-values nettes constatées en cas de décès de l'exploitant sont soumises de plein droit au régime fiscal des plus-values à long terme.
3 (Abrogé)
4 Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée sont soumises, lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme réalisées lors de la cession d'actions si la distribution est prélevée sur des plus-values :
provenant de titres, cotés ou non cotés, détenus depuis au moins deux ans et de la nature de ceux qui sont visés dans la première phrase du premier alinéa du I du même article 1er ;
et réalisées au cours de l'exercice au titre duquel la distribution est effectuée ou des trois exercices précédents (2).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
(2) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1991.
Commentaires • 118
Il a été introduit sous l'égide de l'OCDE, par l'article 39 terdecies du CGI pour la loi des finances 2019. Cela permet aux entreprises de déduire une partie des revenus générés par les actifs immatériels de leur base imposable.
Lire la suite…Les dispositions prévues à l'article 209 B du du code général des impôts ( CGI ) et à l'article 123 bis du CGI ont pour objet de dissuader les personnes morales ou physiques de localiser une partie de leurs bénéfices ou revenus dans une entité établie ou constituée hors de France dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A […] aux mêmes critères, de tenir à disposition de l'administration une documentation permettant de […]
Lire la suite…Décisions • 307
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 39 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 39 terdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « 1. […]
Lire la suite…- Plus-value·
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[…] — les créateurs de logiciels originaux bénéficient de la protection de l'article L. 112-2 13° du code de la propriété intellectuelle et sont regardés comme exerçant une profession non commerciale ; que l'article 93 quater I du code général des impôts prévoit l'application du régime des plus-values à long-terme aux produits définis à l'article 39 terdecies de ce code, soit aux cessions de droits portant sur des logiciels intégrant des algorithmes créés par l'intéressé ; que ces plus-values sont soumises à une imposition au taux proportionnel de 16 % par application de l'article 39 quindecies I de ce code, assortie des contributions sociales et du prélèvement social de 2 % ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 20 octobre 2009, n° 0600496
[…] Il soutient que l'absence de lien de dépendance entre la société Jm Marthens, à laquelle il a concédé l'exploitation exclusive d'un brevet d'invention et lui-même, justifie que les redevances perçues en contrepartie de cette concession soient imposées à l'impôt sur le revenu suivant le régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 terdecies 1 du code général des impôts ;
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- Sociétés
Ces redevances ont été soumises en France à l'impôt sur les sociétés au taux de 15 % en application des dispositions de l'article 39 terdecies du code général des impôts, et en Tunisie à une retenue à la source de 15 %. […]
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