Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / II : Bénéfices industriels et commerciaux / 2 : Détermination des bénéfices imposables
Article 39 terdecies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 22 (V)
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 37 (V)
1. (Abrogé)
1 bis. (Abrogé pour les redevances prises en compte à compter du 1er janvier 2002 dans les résultats des concédants et concessionnaires).
1 ter. Le régime des plus ou moins-values à long terme n'est pas applicable aux sommes perçues en exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur des éléments incorporels d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 41, les plus-values nettes constatées en cas de décès de l'exploitant sont soumises de plein droit au régime fiscal des plus-values à long terme.
3. (Abrogé)
4. (Périmé)
5. Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 sont soumises, lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme si la distribution est prélevée sur :
1° Des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans ;
2° Des sommes reçues par la société de capital-risque au cours de l'exercice précédent au titre :
a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement, prévues au IX de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, provenant de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans ;
b) Des distributions d'une entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 du même code, autre qu'un fonds commun de placement à risques, qu'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou qu'un fonds professionnel de capital investissement, constituée dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, prélevées sur des plus-values réalisées par l'entité lors de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans.
Lorsque les titres cédés sont des titres de sociétés établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du présent code autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, le présent 5 ne s'applique pas, sauf si la société de capital-risque apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire non coopératif.
Commentaires • 118
Il a été introduit sous l'égide de l'OCDE, par l'article 39 terdecies du CGI pour la loi des finances 2019. Cela permet aux entreprises de déduire une partie des revenus générés par les actifs immatériels de leur base imposable.
Lire la suite…Les dispositions prévues à l'article 209 B du du code général des impôts ( CGI ) et à l'article 123 bis du CGI ont pour objet de dissuader les personnes morales ou physiques de localiser une partie de leurs bénéfices ou revenus dans une entité établie ou constituée hors de France dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A […] aux mêmes critères, de tenir à disposition de l'administration une documentation permettant de […]
Lire la suite…Décisions • 307
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 39 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 39 terdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « 1. […]
Lire la suite…- Plus-value·
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[…] — les créateurs de logiciels originaux bénéficient de la protection de l'article L. 112-2 13° du code de la propriété intellectuelle et sont regardés comme exerçant une profession non commerciale ; que l'article 93 quater I du code général des impôts prévoit l'application du régime des plus-values à long-terme aux produits définis à l'article 39 terdecies de ce code, soit aux cessions de droits portant sur des logiciels intégrant des algorithmes créés par l'intéressé ; que ces plus-values sont soumises à une imposition au taux proportionnel de 16 % par application de l'article 39 quindecies I de ce code, assortie des contributions sociales et du prélèvement social de 2 % ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 20 octobre 2009, n° 0600496
[…] Il soutient que l'absence de lien de dépendance entre la société Jm Marthens, à laquelle il a concédé l'exploitation exclusive d'un brevet d'invention et lui-même, justifie que les redevances perçues en contrepartie de cette concession soient imposées à l'impôt sur le revenu suivant le régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 terdecies 1 du code général des impôts ;
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Ces redevances ont été soumises en France à l'impôt sur les sociétés au taux de 15 % en application des dispositions de l'article 39 terdecies du code général des impôts, et en Tunisie à une retenue à la source de 15 %. […]
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