Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / IMPOTS DIRECTS / IMPOT SUR LE REVENU / REVENUS IMPOSABLES / DETERMINATION DES BENEFICES OU REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DE REVENUS
Article 39 quindecies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1980
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
Modifié par : Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 12 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980
Modifié par : LOI 80-1094 1980-12-30 ART. 12 I, II, III 1 FINANCES POUR 1981 JORF 31 DECEMBRE 1980
Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice.
Toutefois, ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi annulé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'imposition de la plus-value nette à long terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif est différée de deux ans. Toutefois, en cas de cessation d'activité, l'imposition de la plus-value dont il s'agit est immédiatement établie.
2. L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants.
Toutefois, en cas de liquidation d'entreprise, cet excédent peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation :
- à raison du cinquième de son montant en ce qui concerne les moins-values subies au cours des exercices clos avant le 1er décembre 1973 ;
- à raison des trois dixièmes de son montant en ce qui concerne les moins-values subies au cours des exercices clos à compter de cette date.
II. 1. A compter des exercices clos postérieurement au 30 juin 1974, le montant net des plus-values à long terme qui proviennent de la cession de terrains ou d'immeubles assimilés, tels qu'ils sont définis au I de l'article 691, est taxé au taux de 25 %.
Ce montant peut être compensé avec le déficit d'exploitation de l'exercice, mais ne peut être diminué du montant des moins-values afférentes aux autres éléments de l'actif immobilisé.
2. Les dispositions du 1 sont applicables aux plus-values afférentes aux titres des sociétés dont l'actif est constitué principalement par des biens définis au I de l'article 691.
Commentaires • 189
L'article 12 du code général des impôts (CGI) prévoit que l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise. L'article 38 du même code précise que le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises. En cas de vol de petit matériel professionnel ou de stocks, l'entreprise constate une charge venant en déduction de son résultat imposable que viendra compenser l'indemnité d'assurance correspondante. […] La part de l'indemnité qui, […] selon les cas, comme une plus-value, à court ou à long terme, en application des article 39 duodecies à 39 quindecies du CGI. […]
Lire la suite…D'ailleurs, l'article 75 A précise expressément que les produits des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque sont exclus de certains régimes favorables liés à l'activité agricole elle-même, à l'instar des déductions pour investissement et pour aléas climatiques prévues aux articles 72 D et 72 D bis, de l'abattement sur les bénéfices des jeunes agriculteurs prévu à l'article 73 B du code, […] artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel », les plus- values de cession soumises au régime des article 39 duodecies à 39 quindecies du CGI « et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I, sont, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes du 1, § a, de l'article 219 du code général des impôts : « Le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 19 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater » ; qu'aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 209 quater du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit prévu au a du I de l'article 219 diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale » ; […]
Lire la suite…- Réserve spéciale·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts : « I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes : l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure » ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 1er décembre 2014, 13BX01780, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, […] déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif (…) » ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies du même code : « 1. […] qu'aux termes, enfin, du premier alinéa du I-1 de l'article 39 quindecies du même code : « (…) le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 % » ;
Lire la suite…- Cession·
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article 39 quindecies du CGI. […] l'article 238 quater K du CGI et transcrites à leur valeur comptable. […] Dans le cadre du régime de la fiducie prévu de l'article 238 quater A du CGI à l'article 238 quater Q du CGI2. […] Dans le cadre du régime des sociétés de personnes […] Le montant des plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI) fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 %, sous réserve de la réintégration au résultat imposable d'une quote-part de frais et charges.
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