Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Le maintien du bénéfice dans l'entreprise est considéré comme effectif si :
- en ce qui concerne les sociétés, le montant des bénéfices ainsi exonérés est incorporé au capital au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la réalisation des bénéfices [*date limite*]; la dotation minimale à la réserve légale prévue par l'article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales modifiée est assimilée à une incorporation au capital pour l'application de la présente disposition;
- en ce qui concerne les entreprises individuelles, le compte de l'exploitant n'est pas, pendant trois ans [*délai*], inférieur au total des fonds propres investis dans l'entreprise à la clôture du premier exercice d'application de la mesure et des bénéfices exonérés.
En cas d'inexécution, pour un motif autre que la compensation des pertes, des obligations définies ci-dessus, il est fait application pour recouvrer l'impôt qui n'a pas été perçu sur la partie des bénéfices ne remplissant pas les conditions d'exonération, des dispositions du premier alinéa du 1 de l'article 1756 relatives au non-respect des engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif.
L'exonération prévue au présent article ne peut se cumuler avec l'abattement du tiers prévu par l'article 44 bis ni avec d'autres abattements opérés sur la partie non investie des bénéfices (1).
1) L'exonération prévue à cet article est applicable à la détermination des résultats imposables des exercices clos à dater du 31 décembre 1978.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : « - Les entreprises créées du 1 er janvier 1983 au 31 décembre 1986, […] qu'aux termes de l'article 44 quinquiès du même code : « - Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de l'article 302 sexies » ; qu'aux termes de l'article 53 A du même code : « - Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables autres que ceux visés à l'article 50, […]
[…] 12 janvier 1989), que la Société dauphinoise de matériel, créée en 1977 par la Société de développement d'entreprises (SDE), a placé ses bénéfices réalisés de 1978 à 1980 sous les régimes fiscaux de faveur prévus par les articles 44 bis et 44 ter du Code général des Impôts ; qu'estimant que les conditions d'application de ces dispositions n'étaient point remplies en l'espèce, l'administration des Impôts a notifié à la société un redressement et émis un avis de mise en recouvrement des droits éludés ; que le tribunal a rejeté l'opposition à cet avis ; […]
° La reprise d'une entreprise en difficulté suppose, pour ouvrir droit au régime favorable instauré par les articles 44 bis, 44 ter et 814 B du Code général des impôts, une volonté non équivoque de pérennité ; c'est donc à bon droit que le juge, en présence d'une reprise par voie de location-gérance, […]
Personne morale cessant d'être soumise à l'impôt sur les sociétés L'article 111 bis du code général des impôts (CGI) dispose que lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, […] au prorata des résultats qui cessent d'être soumis à cet impôt. […] Il en va notamment ainsi, s'il s'agit d'une entreprise nouvelle créée avant le 31 décembre 1981 sous la forme de SARL et ayant rempli les conditions d'exonération d'impôt sur les bénéfices réalisés prévues à l'ancien article 44 ter du CGI, des sommes prélevées sur les bénéfices de l'année de la création et des deux années suivantes, […] défini aux articles 8 et 8 ter du CGI, […]
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