Entrée en vigueur le 11 juillet 1984
Est créé par : Loi 83-1179 1983-12-29 art. 7 finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
Est créé par : Loi 84-578 1984-07-08 art. 17 I, II JORF 11 juillet 1984
Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01
Toute cessation, cession ou mise en location-gérance d'entreprise ou tout autre acte juridique, ayant pour principal objet de bénéficier des dispositions mentionnées ci-dessus est assimilé aux actes visés par le b de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Toutefois, sur agrément du ministre de l'économie, des finances et du budget, la condition prévue au 3° du II de l'article 44 bis n'est pas applicable aux entreprises créées en 1984 ou 1985 pour reprendre un établissement industriel en difficulté.
Dans ce cas, le bénéfice de ce régime peut être limité à la première ou aux deux ou trois premières années d'activité de la société créée.
En effet l'article 1649 quater-0 B bis du CGI instaure un mécanisme de présomption en ce sens que le trafiquant est censé avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale des biens objets du trafic. […] Le texte s'applique notamment aux infractions suivantes : les crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal ; […] le Conseil d'Etat a jugé que le manquement délibéré du redevable n'était pas établi s'agissant d'une entreprise nouvellement créée, que ses dirigeants ont regardée à tort comme une entreprise nouvelle au sens de l'article 44 quater du CGI, […]
Lire la suite…En effet l'article 1649 quater-0 B bis du CGI instaure un mécanisme de présomption en ce sens que le trafiquant est censé avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale des biens objets du trafic. […] Le texte s'applique notamment aux infractions suivantes : les crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal ; […] le Conseil d'Etat a jugé que le manquement délibéré du redevable n'était pas établi s'agissant d'une entreprise nouvellement créée, que ses dirigeants ont regardée à tort comme une entreprise nouvelle au sens de l'article 44 quater du CGI, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en deuxième lieu, que pour motiver sa réponse aux observations de la société sur la notification de redressement en date du 18 novembre 1987, le vérificateur a indiqué à la société que son argumentation ne pouvait être retenue dès lors que l'article 11 II de la loi de finances pour 1986 écarte de l'exonération les bénéfices non déclarés et que l'article 44 quater du code général des impôts impose une condition de durée ; qu'ainsi cette réponse était correctement motivée ; que la circonstance que l'administration ait également invoqué un motif surabondant ne saurait faire regarder les redressements contestés comme exclusivement fondés sur un motif nouveau ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, alors applicable : Les entreprises créées du 1 er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de leur création et jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue… ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : « I. Les entreprises créées du 1 er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, […] M. dès lors que ladite société a été créée postérieurement à cette date ; qu'il en est de même de la déclaration du ministre du budget du 30 novembre 1990 qui porte sur l'interprétation de l'article 44 quater du code général des impôts, lequel n'est pas applicable en l'espèce ;