Article 44 quater du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1984
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Version01/01/1985
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Version01/01/1986

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07 Décret 95-1281 1995-12-11

Modifié par : Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 11 (P) JORF 31 décembre 1985, en vigueur le 1er janvier 1986) P(Décret 95-1281 1995-12-11 art. 1 JORF 13 décembre 1995

Modifié par : Loi 85-1403 1985-12-30 art. 11 III, art. 14 I finances pour 1986 JORF 31 décembre 1985, en vigueur le 1er janvier 1986) P(Décret 95-1281 1995-12-11 art. 1 JORF 13 décembre 1995

Modifié par : Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 14 (P) JORF 31 décembre 1985, en vigueur le 1er janvier 1986) P(Décret 95-1281 1995-12-11 art. 1 JORF 13 décembre 1995

Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue [*durée de l'exonération*]. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant.
Les bénéfices déclarés au titre de cette période de vingt-quatre mois sont exonérés d'impôt sur les sociétés s'ils sont réalisés par des entreprises créées au cours de l'année 1986 et qui exercent l'ensemble de leur activité dans les départements de la Corse. Cette exonération se substituant à l'abattement de 50 p. 100 prévu au présent article.
Toute cessation, cession ou mise en location-gérance d'entreprise ou tout autre acte juridique, ayant pour principal objet de bénéficier des dispositions mentionnées ci-dessus est assimilé aux actes visés par le b de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Toutefois, sur agrément du ministre de l'économie, des finances et du budget (1), la condition prévue au 3° du II de l'article 44 bis n'est pas applicable aux entreprises créées en 1984, 1985 ou 1986 pour reprendre un établissement industriel en difficulté.
Dans ce cas, le bénéfice de ce régime peut être limité à la première ou aux deux ou trois premières années d'activité de la société créée.
(1) Voir Annexe IV, art. 170 septies C et 170 octies.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 27 octobre 1995

Commentaires101


Maître Arnaud Soton · LegaVox · 14 mars 2023

Village Justice · 28 août 2019

De même, la proposition de rectification ne peut être analysée comme insuffisamment motivée du seul fait qu'elle ne mentionne pas certains articles du code général des impôts (CGI) dont le vérificateur fait application. […] suffisantes pour permettre au contribuable d'engager valablement une discussion avec l'administration (CE 21-6-1985 n° 41313). […] En effet l'article 1649 quater-0 B bis du CGI instaure un mécanisme de présomption en ce sens que le trafiquant est censé avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale des biens objets du trafic. […] que ses dirigeants ont regardée à tort comme une entreprise nouvelle au sens de l'article 44 quater du CGI, […]

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Me Arnaud Soton · consultation.avocat.fr · 28 août 2019

De même, la proposition de rectification ne peut être analysée comme insuffisamment motivée du seul fait qu'elle ne mentionne pas certains articles du code général des impôts (CGI) dont le vérificateur fait application. […] suffisantes pour permettre au contribuable d'engager valablement une discussion avec l'administration (CE 21-6-1985 n° 41313). […] En effet l'article 1649 quater-0 B bis du CGI instaure un mécanisme de présomption en ce sens que le trafiquant est censé avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale des biens objets du trafic. […] que ses dirigeants ont regardée à tort comme une entreprise nouvelle au sens de l'article 44 quater du CGI, […]

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1Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 septembre 1997, 95NT01410, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : « Les entreprises créées du 1 er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. […]

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  • 44 bis et suivants du cgi)·
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  • Impôts et prelevements divers sur les bénéfices·
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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Personnes et activités imposables·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Règles générales

2Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 23 juin 1994, 93LY01501, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les requérants demandent le report du déficit commercial de l'année 1983 sur les revenus de l'année 1984 ainsi que l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts ;

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  • Bénéfices industriels et commerciaux·
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  • Bénéfice réel·
  • Valeur ajoutée

3Tribunal administratif de Pau, du 16 mars 1995, 92-1570, publié au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : « Les entreprises créées du 1 er janvier 1983 au 31 décembre 1986 sont soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant au cours duquel cette création est intervenue » ; que selon l'article 44 bis du même code : « III. […]

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