Article 44 quater du Code général des impôts

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Version11/07/1984
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Version01/01/1985
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Version01/01/1986

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07 Décret 95-1281 1995-12-11

Modifié par : Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 11 (P) JORF 31 décembre 1985, en vigueur le 1er janvier 1986) P(Décret 95-1281 1995-12-11 art. 1 JORF 13 décembre 1995

Modifié par : Loi 85-1403 1985-12-30 art. 11 III, art. 14 I finances pour 1986 JORF 31 décembre 1985, en vigueur le 1er janvier 1986) P(Décret 95-1281 1995-12-11 art. 1 JORF 13 décembre 1995

Modifié par : Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 14 (P) JORF 31 décembre 1985, en vigueur le 1er janvier 1986) P(Décret 95-1281 1995-12-11 art. 1 JORF 13 décembre 1995

Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue [*durée de l'exonération*]. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant.
Les bénéfices déclarés au titre de cette période de vingt-quatre mois sont exonérés d'impôt sur les sociétés s'ils sont réalisés par des entreprises créées au cours de l'année 1986 et qui exercent l'ensemble de leur activité dans les départements de la Corse. Cette exonération se substituant à l'abattement de 50 p. 100 prévu au présent article.
Toute cessation, cession ou mise en location-gérance d'entreprise ou tout autre acte juridique, ayant pour principal objet de bénéficier des dispositions mentionnées ci-dessus est assimilé aux actes visés par le b de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Toutefois, sur agrément du ministre de l'économie, des finances et du budget (1), la condition prévue au 3° du II de l'article 44 bis n'est pas applicable aux entreprises créées en 1984, 1985 ou 1986 pour reprendre un établissement industriel en difficulté.
Dans ce cas, le bénéfice de ce régime peut être limité à la première ou aux deux ou trois premières années d'activité de la société créée.
(1) Voir Annexe IV, art. 170 septies C et 170 octies.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 27 octobre 1995

Commentaires101


Maître Arnaud Soton · LegaVox · 14 mars 2023

Village Justice · 28 août 2019

De même, la proposition de rectification ne peut être analysée comme insuffisamment motivée du seul fait qu'elle ne mentionne pas certains articles du code général des impôts (CGI) dont le vérificateur fait application. […] suffisantes pour permettre au contribuable d'engager valablement une discussion avec l'administration (CE 21-6-1985 n° 41313). […] En effet l'article 1649 quater-0 B bis du CGI instaure un mécanisme de présomption en ce sens que le trafiquant est censé avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale des biens objets du trafic. […] que ses dirigeants ont regardée à tort comme une entreprise nouvelle au sens de l'article 44 quater du CGI, […]

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Me Arnaud Soton · consultation.avocat.fr · 28 août 2019

De même, la proposition de rectification ne peut être analysée comme insuffisamment motivée du seul fait qu'elle ne mentionne pas certains articles du code général des impôts (CGI) dont le vérificateur fait application. […] suffisantes pour permettre au contribuable d'engager valablement une discussion avec l'administration (CE 21-6-1985 n° 41313). […] En effet l'article 1649 quater-0 B bis du CGI instaure un mécanisme de présomption en ce sens que le trafiquant est censé avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale des biens objets du trafic. […] que ses dirigeants ont regardée à tort comme une entreprise nouvelle au sens de l'article 44 quater du CGI, […]

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1Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 25 février 2011, 310788, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts applicable à l'année d'imposition en litige : Les entreprises créées du 1 er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue… ; […]

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  • Impôt·
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  • Administration·
  • Homologation·
  • Recouvrement·
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  • Procédures fiscales

2Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, du 12 octobre 2000, 97PA00082, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : « Les entreprises créées du 1 er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues au 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue … » ; […]

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  • 44 bis et suivants du cgi)·
  • Exonération de certaines entreprises nouvelles (art·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Personnes et activités imposables·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Impôt·
  • Exonérations

3Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 mars 1998, 95NT00639, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] de conseil aux entreprises en matière financière, ainsi que d'expertise judiciaire dans le domaine de la comptabilité ; qu'elle a opté pour le régime d'imposition des sociétés de personne sur le fondement de l'article 239 bis AA du code général des impôts ; que l'administration a remis en cause, au titre des exercices clos en 1986, 1987, […] et a, dès lors, assujettie l'entreprise à l'impôt sur les sociétés, que le régime d'allégement d'impôt sur le revenu dont les associés avaient bénéficié sur le fondement de l'article 44 quater du code général des impôts, en estimant que la société exerçait une activité de nature non commerciale ;

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  • Personnes morales et bénéfices imposables·
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  • Sociétés de personnes·
  • Tribunaux administratifs·
  • Bénéfices industriels
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