Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / V : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères / 1 : Définition des revenus imposables
Article 80 sexies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juin 2011
Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1
Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont sont redevables les assistants maternels et les assistants familiaux régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, le revenu brut à retenir est égal à la différence entre, d'une part, le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants et, d'autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, par jour et pour chacun des enfants qui leur sont confiés.
Cette somme est portée à quatre fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et par enfant ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 423-13 du code de l'action sociale et des familles.
Il est ajouté aux sommes prévues ci-dessus une somme égale à une fois le montant horaire du salaire minimum de croissance lorsque la durée de garde de l'enfant est de vingt-quatre heures consécutives.
Le montant de l'abattement retenu pour déterminer la rémunération imposable des assistants maternels et des assistants familiaux ne peut excéder le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants.
Les dispositions du présent article sont applicables aux revenus professionnels des assistants maternels exerçant leur activité dans les conditions prévues aux articles L. 424-1 à L. 424-7 du code de l'action sociale et des familles, sauf si ces derniers sont salariés d'une personne morale de droit privé.
Commentaires • 115
L'article 80 sexies du code général des impôts prévoit un abattement forfaitaire pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu dont sont redevables les assistants familiaux régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. […] Relèvent du champ d'application des articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, les assistants familiaux agréés, salariés d'une personne morale de droit public ou de droit privé, […]
Lire la suite…Dans ses déclarations de revenus des années 2013 à 2015, Mme L... a opté pour l'abattement forfaitaire institué par l'article 80 sexies du CGI en faveur des assistants maternels et assistants familiaux agréés, de préférence à une taxation de ses rémunérations selon les règles de droit commun des traitements et salaires. […]
Lire la suite…Décisions • 29
[…] Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée par M me Y X, demeurant XXX à Cléry-Saint-André (45370) ; M me X saisit le tribunal à la suite du rejet de sa réclamation tendant au bénéfice du régime d'imposition prévu à l'article 80 sexies du code général des impôts pour son imposition sur le revenu au titre de l'année 2011 ;
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[…] Considérant qu'il résulte de l'article 80 sexies du code général des impôts que le revenu brut des assistants maternels, salariés de personnes physiques, à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu est égal à la différence entre, d'une part, le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants et, d'autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, par jour et pour chacun des enfants qui leur sont confiés, cette somme pouvant être majorée dans certains cas ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mai 2010, n° 09/04618
[…] Que C D indique cependant dans sa déclaration sur l'honneur du 9 juin 2007 que son revenu annuel a été de 3.435 euros en 2005, de 4.314 euros en 2006, chiffres qui correspondent en réalité à son revenu imposable en application de l'article 80 sexies du Code général des impôts selon lequel le revenu brut à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont sont redevables les assistants maternels régis par la loi n°77-505 du 17 mai 1977 est égal à la différence entre, d'une part, le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants et, d'autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, par jours et pour chacun des enfants qui leur sont confiés ;
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article 204 F du CGI (BOI-IR-PAS-20-10-10) ; Remarque : En application de l'article 204 F du CGI, le montant des revenus des assistants maternels, […] photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux est déterminé avant application des abattements respectivement prévus à l'article 80 sexies […] Il en résulte que, […] bénéfices non commerciaux (BNC) et bénéfices agricoles (BA) sont retenus sans qu'il y ait lieu : de retenir un montant après application éventuelle des abattements prévus de l'article 44 sexies du CGI à l'1 En application du I de l'article 204 H du code général des impôts (CGI), le taux du prélèvement à la source est calculé pour chaque foyer fiscal, […]
Lire la suite…