Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VIII : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus / 1 quinquies : Plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés
Article 151 octies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27
Modifié par : Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1991
L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements prévus à la phrase précédente se réalise ;
L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés.
Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l'apporteur si la société bénéficiaire de l'apport inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise apporteuse (1).
Sous les conditions fixées au a du 3 de l'article 210 A, les provisions afférentes aux éléments transférés ne sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise apporteuse que si elles deviennent sans objet.
Ces dispositions sont applicables à l'apport à une société, par un exploitant individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à l'exception des immeubles, si les immeubles sont immédiatement donnés à bail rural dans les conditions visées au 2° de l'article 743 du code général des impôts à la société bénéficiaire de l'apport (2).
La résiliation du bail avant son terme entraîne l'établissement d l'impôt sur les plus-values afférentes aux éléments amortissables, au nom de la société bénéficiaire de l'apport au titre de l'exercice au cours duquel l'apport est intervenu.
Les articles 1728 et 1729 s'appliquent. Le résultat de l'exercice suivant est diminué le cas échéant de la fraction de la plus-value qui aura été rattachée.
II. Le régime défini au I s'applique :
Sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile exerçant une activité professionnelle ;
Sur agrément (3), lorsque l'apport est consenti à une société par actions, à une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est minoritaire ou à une société préexistante ; l'agrément est supprimé pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1988.
L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société ; elle entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au présent article.
Si la société cesse de remplir les conditions permettant de bénéficier sur simple option du régime prévu au I, le report d'imposition des plus-values d'apport peut, sur agrément préalable, être maintenu. A défaut, ces plus-values deviennent immédiatement taxables.
III. Les dispositions de l'article 41 et du II de l'article 93 quater ne s'appliquent pas aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés visées aux I et II du présent article.
IV. Les dispositions des I et II ci-dessus s'appliquent aux plus-values dégagées à raison des éléments d'actif immobilisé apportés dans le cadre d'une fusion par des sociétés civiles professionnelles ainsi qu'aux plus-values résultant pour les associés de ces sociétés de l'attribution qui leur est faite des parts de la
(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'apport réalisées à compter du 18 septembre 1991.
(2) Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'apport réalisées à compter du 1er janvier 1989.
(3) En ce qui concerne les modalités d'octroi de l'agrément, voir Annexe 4, art. 170 septies B et 170 octies.
Commentaires • 318
Au cas particulier, les enfants ne pouvaient être considérés comme étant devenus copropriétaires du fonds et, par suite, leur père n'était pas fondé à demander, pour eux, des impositions distinctes dans les conditions visées au 2 de l'article 6 du code général des impôts (CGI) (CE, décision du 22 octobre 1962, n° 53557, RO, p. 174 ; à rapprocher de Cette cession met fin au report d'imposition, prévu à l'article 151 octies du CGI, dont a pu bénéficier l'entreprise individuelle lors de son assimilation à une EURL ou à une EARL. […]
Lire la suite…Le 1 de l'article 42 septies du code général des impôts (CGI) prévoit un dispositif d'étalement des subventions d'équipement versées par l'Union européenne ou les organismes créés par ses institutions, l'État, les collectivités publiques ou tout organisme public à raison de la création ou de l'acquisition de biens d'équipement immobilisés. […] […] Cette solution s'applique non seulement aux opérations d'apport effectivement soumises aux régimes de faveur prévus à l'article 151 octies du CGI et à l'article 151 octies A du CGI, mais aussi à celles qui, n'étant pas placées sous l'un de ces régimes, remplissent cependant les conditions prévues pour leur application. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il soutient qu'il a opté, lors de l'apport à la SARL Excelassur de ses portefeuilles d'agent de courtage et d'assurance à Nîmes et Saint Mathieu de Tréviers, qui constituent chacun des branches complètes et autonomes d'activité, pour le régime de report d'imposition des plus-values prévu par l'article 151 octies du code général des impôts ; il a droit à en bénéficier.
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 200 B du code général des impôts, dans sa version applicable en 2008 : « Les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UC sont imposées au taux forfaitaire de 16 % (…) » ; qu'aux termes de l'article 39 quindecies du code général des impôts alors en vigueur : « I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 % (…) » ;
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3. CAA de PARIS, 9ème Chambre, 17 mars 2016, 14PA03213, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : « (…) II bis.-En cas de reprise d'un passif excédant la valeur réelle de l'actif qui est transféré à l'occasion d'une opération mentionnée au 3° du I de l'article 210-0 A, la charge correspondant à cet excédent ne peut être déduite » ; que le I de l'article 210-0 A du même code dispose que : « Les dispositions relatives aux fusions et aux scissions, prévues au 7 bis de l'article 38, […] 115, 120, 121,151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 151 nonies, 208 C, […]
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Plus généralement, les loueurs en meublés professionnels peuvent bénéficier, toutes autres conditions par ailleurs remplies, des dispositifs en faveur des apports et transmissions d'entreprises prévus à l'article 151 octies du CGI (apport en société d'une entreprise individuelle), à l'article 41 du CGI (transmission à titre gratuit), […] Une société civile donnant occasionnellement, de manière saisonnière (période de vacances par exemple) ou habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une profession commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts (CGI) et du 5° bis du I de l'article 35 du CGI et, par suite, […]
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