Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 2e Sous-section : Revenu global / I : Revenu imposable
Article 160 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Est codifié par : Décret 2001-435 2001-05-21
Modifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 23° JORF 21 septembre 2000
Le report d'imposition est subordonné aux conditions prévues à l'article 83 bis.
II. Lorsqu'un ou plusieurs actionnaires ou porteurs de parts de la société rachetée dans les conditions prévues à l'article 220 quater apportent, après octroi de l'agrément, leurs actions ou parts à la société créée, l'imposition de la plus-value réalisée à cette occasion peut, sur demande expresse des intéressés, être reportée au moment de la cession des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.
III. Les dispositions des I et II s'appliquent aux rachats d'entreprises réalisées dans les conditions prévues à l'article 220 quater A (1). Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice de ces dispositions est subordonné à cet accord.
(1) Voir également l'article 1740 quinquies.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 3 mars 2011, n° 09/11819
[…] — l'administration fiscale n'était pas fondée, en usant d'un raisonnement analogique entre les dispositions de l'article 160-I ter 4 du code général des impôts et celle de l'article 150-0 B de ce code, à qualifier la création de cette société d'abus de droit,
Lire la suite…- Imposition·
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[…] En vertu des dispositions de l'article 1757 du code général des impôts (CGI), lorsque le rachat d'une entreprise a été réalisé avec l'accord préalable du ministre chargé du budget conformément à l'article 220 quater B du CGI, les droits rappelés et les crédits d'impôt à rembourser en application des II et III de l'article 83 bis du CGI (abrogé au 1 er janvier 2017), du III de l'article 160 A du CGI, de l'article 220 quater A du CGI et du deuxième alinéa du II de l'article 726 du CGI sont assortis :
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