Article 163 quinquies B du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Modifié par : Loi - art. 8 (V) JORF 31 décembre 2000

I. Les personnes physiques qui prennent l'engagement de conserver, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription, des parts de fonds communs de placement à risques sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts concernées au titre de cette même période.


Cette disposition s'applique aux souscriptions de parts effectuées depuis le 1er janvier 1984.


II. L'exonération est subordonnée aux conditions suivantes :


1° Pour les souscriptions de parts effectuées entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1989, ces fonds doivent être soumis aux dispositions du titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement et leurs actifs doivent être constitués de façon constante et pour 40 % au moins de titres, y compris les obligations convertibles, émis.


a. Aux fins d'augmentations de capital en numéraire réalisées après le 1er janvier 1984 par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité visée à l'article 34 et dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé.


b. Ou aux fins de constitution du capital de sociétés définies au a, réalisée par apport en numéraire après le 1er janvier 1984 ;


1° bis Pour les souscriptions de parts effectuées à compter du 1er janvier 1990, les fonds doivent avoir 50 p. 100 de leurs actifs constitués par des titres remplissant les conditions prévues aux premier et troisième alinéas du I de l'article 1er modifié de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.


Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1992, l'exonération s'applique si toute augmentation de l'actif des fonds est investie pour 50 p. 100 au moins en titres visés au premier alinéa du I de l'article 1er de la loi précitée.


1° ter Les fonds doivent avoir 50 % de leurs actifs constitués par des titres remplissant les conditions prévues aux quatrième à neuvième alinéas de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ;


2° Les sommes ou valeurs réparties doivent être immédiatement réinvesties dans le fonds et demeurer indisponibles pendant la période visée au I, premier alinéa ;


3° Le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble directement ou indirectement plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.


III. Les sommes ou valeurs qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu en vertu du I sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées aux I et II.


Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des parts par le contribuable lorsque lui-même ou l'un des époux soumis à une imposition commune se trouve dans l'un des cas suivants : invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, décès, départ à la retraite ou licenciement.


IV. Un décret fixe les obligations incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds mentionnés au titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 complétée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23 et de ceux remplissant les conditions prévues au II 1°.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Sortie de vigueur le 29 décembre 2001
30 textes citent l'article

Commentaires65


CMS · 12 février 2024

[…] Désormais, le « quota remploi » de 75 % prévu par l'article 150-0 B ter du CGI est aligné, sous réserve de certaines limitations, sur le « quota fiscal » de 50 % visé à l'article 163 quinquies B du CGI. […] A l'instar de la position qu'elle a prise pour l'appréciation du quota de 75 % applicable pour l'éligibilité de certains fonds au PEA 3 et l'application de l'abattement pour durée de détention de l'article 150-0 D ter du CGI4 , il serait bienvenu que l'administration précise dans ses commentaires que le respect du « quota remploi » doit s'apprécier compartiment par compartiment. Chaque compartiment constitue, en effet, un fonds distinct sur le plan juridique. […] Article R214-35 du Code Monétaire et Financier.

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BOFiP · 19 juin 2023

[…] IV. Exonération des distributions de plus-values de cession de titres effectuées par les sociétés de capital-risque prévue au 2 du II de l'article 163 quinquies C du CGI […] Les exonérations prévues s'appliquent au titre de chacune des années au cours desquelles l'impatrié a son domicile fiscal en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B du code général des impôts (CGI) (pour la définition du domicile fiscal, il convient de se reporter au BOI-IR-CHAMP-10) :

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BOFiP · 25 mai 2023

l'application du régime spécial de l'article 163 quinquies B du CGI. […] Exonération conditionnelle des produits des actifs du fonds […] Remarque : Les gains réalisés par les fonds dans le cadre de leur gestion n'entrent pas dans le champ d'application du I de l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI), à la condition qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds (CGI, art. 150-0 A, III-2).

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Décisions15


1Tribunal de commerce de Paris, Refere special vendredi, 12 juillet 2013, n° 2013016252
Cour d'appel : Désistement

[…] 3.3.4 – Critères dérogatoires 17 3.3.5 -- Conditions de co-investissements 17 3.3.6 – Co-investissements des Investisseurs 18 3.4 – Gestion des liquidités du Fonds ace. 18 3.5 -- Cadre juridique et fiscal applicable aux FCPR 18 3.5.1 -- Quota d'Investissement et restrictions légales …… 18 3.5.2 -- Conditions visées à l'article 163 quinquies B du Code Général des Impôts …20 3.6 -- Modification des textes applicables . 21 3.7 -- Nouveau fonds 21 ARTICLE 4 – DUREE 21 "ARTICLE 5 – MONTANT ORIGINEL DE L'ENGAGEMENT GLOBAL 22 ARTICLE 6 – PARTS DE COPROPRIETE 22 6.1 -_- Droits des copropriétaires 22 6.2 -- Droits attachés aux Parts ,. 23 6.2.1 – […] 23 Les Parts A percevront le […]. 23 6.2.2 – Droits respectifs de chacune des parts 23

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2CAA de PARIS, 2ème chambre, 6 avril 2017, 16PA03818, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, que M. B… a perçu en 2011 de la société Equity Finance une somme de 20 949 781 euros dont il est constant qu'elle était exonérée d'impôt sur le revenu en vertu des dispositions de l'article 163 quinquies C du code général des impôts ; que cette somme était, en revanche, taxable à la contribution prévue à l'article 223 sexies du code général des impôts, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 28 avril 2016, n° 1307143
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes du 1 du I de l'article 223 sexies du code général des impôts, […] tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A. […] / b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, XXX à XXX, […] de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ; […]

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