Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 2e Sous-section : Revenu global / I : Revenu imposable / Créateurs d'entreprises
Article 163 octodecies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 1988
Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17
Modifié par : Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 72 (P) JORF 28 décembre 1988
La déduction est opérée, dans la limite annuelle de 100 000 F, sur le revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement visé aux articles 69 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, ou la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la même loi ou le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.
La limite annuelle de 100 000 F est doublée pour les personnes mariées soumises à une imposition commune.
II. - Les souscriptions en numéraire doivent avoir été effectuées directement au profit de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts et dont les droits de vote attachés aux actions ou aux parts n'ont pas été détenus depuis l'origine, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100, par d'autres sociétés.
Ne peuvent ouvrir droit à la déduction :
1° Les souscriptions au capital de sociétés créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités ;
2° Les souscriptions ayant donné lieu à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies du code général des impôts ou à la déduction prévue à l'article 238 bis HE du même code ;
3° Les souscriptions effectuées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé l'une des condamnations mentionnées aux articles 180, 181, 182, 188, 189, 190, 192, 197 ou 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.
III. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations mises à la charge des sociétés ou de leurs représentants légaux et des souscripteurs.
Commentaires • 4
M Serge Beltrame expose a M le ministre delegue au budget qu'en presentant l'amendement gouvernemental devenu l'article 199 duodecies du code general des impots (Debats AN, deuxieme seance du 18 novembre 1987, […] et d'ajouter : « Cette disposition complete l'ensemble de la panoplie des moyens fiscaux en valeur de la creation d'entreprises. » Il lui demande en consequence de bien vouloir lui confirmer que l'exclusion du benefice des dispositions de l'article 163 octodecies du code general des impots edictee en contrepartie de cette mesure (art 199 duodecies II, 4o in fine) ne doit s'appliquer, quand la souscription etait superieure au plafond, […]
Lire la suite…L'article 163 octodecies du code general des impots autorise en effet les personnes physiques createurs d'entreprises a deduire de leur revenu global, et sous certaines conditions et limites, une somme egale au montant de leur souscription en capital. […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 163 octodecies A du code général des impôts : « I. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 163 octodécies au code général des impôts alors en vigueur : « I Lorsqu'une société constituée à partir du 1 er janvier 1987 et avant le 31 décembre 1988 se trouve en cessation de paiement dans les cinq ans qui suivent sa constitution, les personnes physiques qui ont souscrit en numéraire à son capital peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription, après déduction éventuelle des sommes récupérées. […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 5), 27 juin 2000, 97BX01210, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient qu'il avait le droit d'imputer sur son revenu global la somme de 12500 F correspondant à sa participation au capital d'une entreprise en cessation de paiement, il ne précise pas le fondement juridique d'une telle imputation ; qu'à supposer qu'il entende invoquer les dispositions de l'article 163 octodecies du code général des impôts, il ne justifie ni de ce que cette société a été constituée entre le 1 er janvier 1987 et le 31 décembre 1988, ni de ce qu'elle a été en cessation de paiement dans les cinq ans qui ont suivi sa création ;
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M Gerard Leonard expose a M le ministre du budget qu'aux termes de l'article 163 octodecies du code general des impots les personnes physiques peuvent deduire de leur revenu net global les pertes en capital subies a la suite de la mise en cessation de paiement d'une societe creee en 1987 ou 1988. […] Il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer que, dans ces conditions, rien ne s'oppose a ce que les pertes sur caution puissent etre admises en deduction, au titre de l'article 163 octodecies du CGI, […]
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