Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section V : Calcul de l'impôt / II : Impôt sur le revenu / Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à l'habitation principale
Article 199 sexies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1989
Modifié par : Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances p... - art. 13
1° a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être prises en compte sur un seul exercice. Toutefois, lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts.
Le montant global des intérêts et dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 9000 F, cette somme était augmentée de 1500 F par personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A bis et 196 B. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables.
Les montants de 9000 F et 1500 F sont portés respectivement à 1500 F et 2000 F pour les intérêts des prêts conclus et les dépenses payées à compter du 1er janvier 1985.
Pour les prêts contractés à compter du 1er juin 1986 par les personnes citées au second alinéa de l'article 6 pour la construction ou l'acquisition de logements neufs, le montant de 15.000 F est porté à 30.000 F. Il est augmenté de 2000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. En outre, il est appliqué une majoration complémentaire de 500 F pour le deuxième enfant et de 1 000 F par enfant à partir du troisième.
b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des dépenses. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la reprise de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729 ;
c. Les réductions d'impôt prévues au a et au b sont étendues aux locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants ;
d. Pour les prêts contractés et les dépenses payées à compter du 1er janvier 1990, les réductions d'impôt prévues aux a, b et c s'appliquent aux contribuables dont le revenu net imposable par part n'excède pas la limite inférieure de la douzième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
2° a. Dépenses effectuées par un contribuable pour sa résidence principale, qu'il en soit ou non propriétaire, lorsque ces dépenses ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ou la mesure et la régulation du chauffage, ou encore de remplacer une chaudière dans des conditions permettant une économie de produits pétroliers.
Le montant maximum des dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est fixé à 8000 F par logement, cette somme étant augmentée de 1000 F par personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A bis et 196 B ; ces montants sont portés respectivement à 12.000 F et 2000 F pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 1985. Pour les contribuables qui échelonnent leurs dépenses sur plusieurs années, la réduction d'impôt peut être accordée au titre de chacune de ces années sans que le total des dépenses retenues puisse être supérieur au montant qui serait admis en l'absence d'échelonnement. Le bénéfice de la réduction d'impôt est réservé aux logements existant au 1er juillet 1981 et aux logements ayant fait l'objet avant cette date, soit d'une demande de permis de construire, soit d'une déclaration préalable de travaux. Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est remboursé en tout ou partie de ses dépenses par un tiers, dans un délai de dix ans, il fait l'objet, au titre de l'année du remboursement, d'une majoration de son impôt sur le revenu égale à 25 % de la somme remboursée ;
b. Le régime de la réduction d'impôt visée au a est étendu aux dépenses relatives à l'installation de pompes à chaleur et à l'utilisation des énergies nouvelles pour le chauffage des logements quelle que soit leur date de construction ;
c. Les dispositions du a et du b s'appliquent aux dépenses réalisées du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986. La liste des travaux et matériels ouvrant droit à réduction d'impôt est fixée par arrêté ministériel (1) ;
d. Les dispositions du 1°-b sont étendues aux dépenses visées aux a à c ci-dessus.
(1) Annexe IV, art. 17 H à 17 L.
Commentaires • 56
Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont passibles d'une amende de 5 000 F par compte non déclaré. 2. Loi de finances pour 1996 n° 95-1346 du 30 décembre 1995 - Article 12 I. - Le 1o de l'article 199 sexies du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé : <> II. - L'article 199 sexies C du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé : << IV. - Lorsque, pour l'acquisition d'un logement en accession à la propriété, […]
Lire la suite…Les contribuables doivent, le cas échéant, effectuer un choix entre la déduction des intérêts d'emprunt dans les conditions prévues par le 3° de l'article 83 du CGI et le bénéfice de ces régimes de faveur. […] Cette part, qui ne peut faire double emploi avec la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies du code général des impôts (CGI), doit être déterminée en tenant compte du fait que la pièce peut être utilisée à des fins autres que professionnelles, et du rapport existant entre la superficie du local et la surface totale de l'habitation (article 63 du CGI et l'article 92 du CGI.
Lire la suite…Décisions • 274
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 156-II.1° bis du code général des impôts applicable aux années d'imposition 1981 et 1982, l'impôt sur le revenu est établi sous déduction des intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour l'acquisition des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que des dépenses de ravalement, […] s'ils ne reçoivent pas immédiatement cette affectation, à condition que le propriétaire prenne l'engagement de la leur donner avant le 1 er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des travaux de ravalement ; qu'aux termes de l'article 199 sexies du même code, […]
Lire la suite…- Règles générales propres aux divers impôts·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Détermination du revenu imposable·
- Contributions et taxes·
- Charges déductibles·
- Impôt sur le revenu·
- Impôt·
- Dépense·
- Imposition·
- Habitation
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1990 : A I. […]
Lire la suite…- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Détermination du revenu imposable·
- Contributions et taxes·
- Charges déductibles·
- Impôt sur le revenu·
- Règles générales·
- Tribunaux administratifs·
- Réduction d'impôt·
- Dominique·
- Dépense
3. Cour administrative d'appel de Nancy, du 29 septembre 1992, 91NC00058, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, ainsi que des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts. […]
Lire la suite…- Règles générales propres aux divers impôts·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Détermination du revenu imposable·
- Revenus à la disposition·
- Contributions et taxes·
- Impôt sur le revenu·
- Impôt·
- Revenu·
- Tribunaux administratifs·
- Taxation
Lorsqu'il est établi qu'une personne a fourni volontairement de fausses informations ou n'a pas respecté les engagements qu'elle avait pris envers l'administration permettant d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies, elle est redevable d'une amende égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des sanctions de droit commun. […] Les dispositions des paragraphes III et V de l'article 3 de la loi de finances pour 1984 (n° 831179 du 29 décembre 1979) et du b du 1° de l'article 199 sexies du code général des impôts s'appliquent à la réduction ainsi instituée. […]
Lire la suite…