Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section V : Calcul de l'impôt / II : Impôt sur le revenu / Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à l'habitation principale
Article 199 sexies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1991
Modifié par : Loi - art. 5 () JORF 31 décembre 1991
Modifié par : Loi - art. 15 () JORF 31 décembre 1991
Modifié par : Modifications directes incorporées dans l'édition du 4 juillet 1992
1° a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être prises en compte sur un seul exercice. Toutefois, lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts.
Le montant global des intérêts et dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 9000 F, cette somme était augmentée de 1500 F par personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A bis et 196 B. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables.
Les montants de 9000 F et 1500 F sont portés respectivement à 1500 F et 2000 F pour les intérêts des prêts conclus et les dépenses payées à compter du 1er janvier 1985.
Pour les prêts contractés à compter du 1er juin 1986 par les personnes citées au second alinéa de l'article 6 pour la construction ou l'acquisition de logements neufs, le montant de 15.000 F est porté à 30.000 F. Il est augmenté de 2000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. En outre, il est appliqué une majoration complémentaire de 500 F pour le deuxième enfant et de 1 000 F par enfant à partir du troisième.
complété par un alinéa ainsi rédigé :
Pour les prêts contractés à compter du 18 septembre 1991 pour la construction ou l'acquisition de logements neufs, le montant des intérêts à prendre en compte pour le calcul de la réduction est porté à 20 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à 40 000 F pour un couple marié soumis à une imposition commune. Ces montants sont augmentés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des dépenses. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la reprise de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729. Ces dispositions s'appliquent aux prêts conclus ou aux dépenses payées avant le 1er janvier 1992.
Les contribuables qui ne sont pas propriétaires ou usufruitiers de leur habitation principale ou titulaires d'un droit d'habitation ou d'usage sur ce logement bénéficient de la réduction prévue au a même si l'immeuble n'est pas immédiatement affecté à leur habitation principale.
Ils doivent s'engager à lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la cinquième année qui suit celle de la conclusion du prêt ou du paiement des dépenses et pendant le même nombre d'années que celui au titre desquelles des réductions ont été pratiquées. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la reprise des réductions d'impôt pratiquées, au titre de l'année de rupture de l'engagement. Ces dispositions s'appliquent aux prêts conclus ou aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1992.
c. Les réductions d'impôt prévues au a et au b sont étendues aux locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants ;
d. Pour les prêts contractés et les dépenses payées à compter du 1er janvier 1990, les réductions d'impôt prévues aux a, b et c s'appliquent aux contribuables dont le revenu net imposable par part n'excède pas la limite inférieure de la douzième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
2° a b c d (Périmé à l'exception du troisième alinéa du a transféré sous l'article L172 E du LPF).
Commentaires • 56
Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont passibles d'une amende de 5 000 F par compte non déclaré. 2. Loi de finances pour 1996 n° 95-1346 du 30 décembre 1995 - Article 12 I. - Le 1o de l'article 199 sexies du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé : <> II. - L'article 199 sexies C du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé : << IV. - Lorsque, pour l'acquisition d'un logement en accession à la propriété, […]
Lire la suite…Les contribuables doivent, le cas échéant, effectuer un choix entre la déduction des intérêts d'emprunt dans les conditions prévues par le 3° de l'article 83 du CGI et le bénéfice de ces régimes de faveur. […] Cette part, qui ne peut faire double emploi avec la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies du code général des impôts (CGI), doit être déterminée en tenant compte du fait que la pièce peut être utilisée à des fins autres que professionnelles, et du rapport existant entre la superficie du local et la surface totale de l'habitation (article 63 du CGI et l'article 92 du CGI.
Lire la suite…Décisions • 274
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.12 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : «L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre. […] Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts, […]
Lire la suite…- Procédures fiscales·
- Livre·
- Contribuable·
- Impôt direct·
- Administration·
- Revenu·
- Modération·
- Commissaire du gouvernement·
- Justification·
- Gouvernement
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : «L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. […] Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. […]
Lire la suite…- Impôt·
- Administration·
- Justice administrative·
- Dépense·
- Habitation·
- Revenus fonciers·
- Contribuable·
- Procédures fiscales·
- Partie·
- Location
3. Cour administrative d'appel de Nancy, du 29 septembre 1992, 91NC00058, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, ainsi que des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts. […]
Lire la suite…- Règles générales propres aux divers impôts·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Détermination du revenu imposable·
- Revenus à la disposition·
- Contributions et taxes·
- Impôt sur le revenu·
- Impôt·
- Revenu·
- Tribunaux administratifs·
- Taxation
Lorsqu'il est établi qu'une personne a fourni volontairement de fausses informations ou n'a pas respecté les engagements qu'elle avait pris envers l'administration permettant d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies, elle est redevable d'une amende égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des sanctions de droit commun. […] Les dispositions des paragraphes III et V de l'article 3 de la loi de finances pour 1984 (n° 831179 du 29 décembre 1979) et du b du 1° de l'article 199 sexies du code général des impôts s'appliquent à la réduction ainsi instituée. […]
Lire la suite…