Article 181 A du Code général des impôts, CGI.
Article 180 AArticle 181 B
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

Commentaire1

1Dossier documentaire de la décision n° 2021-986 QPC du 8 avril 2022, M. Roland B. [Cumul de poursuites et de sanctions en cas d'opposition à un contrôle fiscal]
Conseil Constitutionnel · 9 juin 2022

Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique - Article 9 […] 5° A l'article 1653, au b de l'article 1732, au III de l'article 1740 A bis et à l'article 1753, la référence : « 1652 bis » est remplacée par la référence : « 1651 M ». - Article 1732 [modifié] La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : a. […]

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Décisions97

1Cour administrative d'appel de Nantes, du 27 mai 1992, 89NT01487, inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 181 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable tant en matière de bénéfices industriels et commerciaux que de taxe sur la valeur ajoutée : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination » ;

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2Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 26 juillet 1985, 42888, publié au recueil LebonRéformation

L'article 181 A du C.G.I., issu de la loi 77-1453 du 28 décembre 1977, et applicable aux taxes sur le chiffre d'affaires par l'effet de l'article 288 du code impose de porter à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office. […] Cons., d'autre part, qu'aux termes de l'article 181-A du code général des impôts, issu de la loi 77-1453 du 28 décembre 1977, en vigueur à la date de la mise en recouvrement de la taxe contestée, […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 9 novembre 1994, 93LY00421, mentionné aux tables du recueil LebonRéformation

[…] Considérant que lorsque l'administration met en recouvrement l'impôt correspondant aux revenus déclarés par le contribuable, elle n'est pas tenue, alors même que l'intéressé se trouve en situation de taxation d'office en raison du caractère tardif de ses déclarations, de notifier au contribuable le montant des revenus ainsi taxés d'office, nonobstant les dispositions de l'article 181 A du code général des impôts, reprises à l'article L 76 du livre des procédures fiscales, qui ne concernent que les redressements apportés aux déclarations ou les impositions établies en l'absence de déclaration ;

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