Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Modifié par : Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 97 (V) JORF 31 décembre 1993
Cette réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 200.000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 400.000 F pour un couple marié. Son taux est de 5 %.
Elle ne peut être pratiquée qu'une fois et s'applique sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. Toutefois, pour les logements achevés ou acquis avant le 1er janvier 1985, la réduction s'applique sur l'impôt dû au titre des revenus de 1985.
La réduction s'applique aux logements qui, quelle que soit la date de leur achèvement, remplissent les deux conditions suivantes :
1° La construction doit avoir fait l'objet, avant le 1er octobre 1989, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R421-40 du code de l'urbanisme. Ce document, accompagné d'une pièce attestant de sa réception par la mairie, doit être joint à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction est demandé.
2° Les fondations doivent être achevées avant le 31 décembre 1989.
Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée. ((Cette obligation est satisfaite si le bénéficiaire de la réduction peut produire un bail écrit remplissant les mêmes conditions de durée)) (1').
En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession. Il en est de même en cas de violation des conditions de la location.
Les dispositions du 7 de l'article 199 undecies s'appliquent à cette réduction d'impôt.
II. Le taux de la réduction d'impôt prévue au I est porté à 10 p. 100 et la durée de l'engagement de location est ramenée à six années pour les logements neufs que le contribuable acquiert ou fait construire à partir du 1er juin 1986.
Cette réduction peut être pratiquée chaque année en cas d'investissements successifs. Elle peut être demandée au titre de l'année au cours de laquelle le montant des paiements effectués pour un même investissement atteint le plafond prévu au deuxième alinéa du I.
III. Un décret (2) fixe les obligations incombant aux contribuables mentionnés au présent article.
(1) Les dispositions du présent article ne concernent pas les logements que les contribuables ont commencé à faire construire ou qu'ils ont acquis en l'état futur d'achèvement avant le 12 septembre 1984.
(1') Modification de la loi 94-679.
(2) Annexe III, art. 46 A et 46 AG.

pendant 7 jours
L'article 49 septies M de l'annexe III au CGI, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « I. […] Collin), par analogie avec les demandes de remboursement de crédits de TVA, que la demande de remboursement d'un crédit d'impôt recherche présentée sur le fondement des dispositions de l'article 199 ter B du CGI constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du LPF, […] que dès lors qu'un contribuable a mentionné, sur sa déclaration de revenus, l'acquisition d'un appartement en vue de bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 nonies du CGI, […]
Lire la suite…Pour le cas où l'avantage aurait été indûment octroyé, le 7 de l'article précise qu'en cas de non-respect des engagements, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où intervient cette rupture. Votre jurisprudence s'est attachée à préciser tant les conditions mises à l'octroi de l'avantage que les modalités de sa récupération. […] On retrouve la même formule aux articles 199 decies EA (déclinaison du précédent en cas de réhabilitation d'un immeuble non neuf), […] vous l'avez fait en faisant primer la réalité factuelle sur le droit : vous avez ainsi jugé, au sujet du a de l'article 199 nonies du CGI, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : A … tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 199 decies du même code : ALa réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est accordée aux contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 199 nonies alors en vigueur du code général des impôts : I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. (…); qu'aux termes de l'article 199 decies A alors en vigueur du même code : I. […]
[…] En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux : […] Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts : I. […]
[…] est commune à de nombreuses mesures fiscales visant à encourager l'investissement locatif, en faveur, notamment, des résidences hôtelières à vocation sociale (article 199 decies I), du logement outre-mer (article 199 undecies A) ou dans les zones tendues (dispositif « Pinel », article 199 novovicies). […] l'exigence de vente préalable à toute mise en location, prévue par l'article 199 decies E, est susceptible de faire obstacle à l'exploitation effective de la résidence de tourisme lorsque les logements ne trouvent pas immédiatement acquéreur. […] Vous avez, pour l'application de l'ancien article 199 nonies du CGI en faveur de l'investissement locatif, qui ne profitait, comme en l'espèce, […]
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