Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002
1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ;
2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues à l'article 208 A et par les sociétés visées au 1° ter de l'article 208 ;
3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au dixième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au neuvième alinéa du 3° quater du même article ;
4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur les résultats exonérés en application des premier et deuxième alinéas de l'article 208 3° quinquies ou lorsqu'ils sont distribués en application du neuvième alinéa du même article ;
5° (Abrogé pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000).
6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets éxonérés en application du 3° septies de l'article 208.
7° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208 quinquies.
8° Par les sociétés exonérées de précompte dans les conditions prévues au 8° du 3 de l'article 223 sexies.
[…] d'une part, que les filiales non résidentes, ne sont pas assimilables aux sociétés exclues du bénéfice de l'avoir fiscal par application des article 158 quater, 209 ter et 223 sexies du code général des impôts, d'autre part, que ces filiales aient été régulièrement assujetties à l'impôt sur les sociétés au taux normal de leur Etat de résidence sur les bénéfices distribués et, enfin, […] Sous réserve des dispositions de l'article 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés aux taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, […]
[…] En application du 2 de l'article 206 du code général des impôts, relèvent de l'impôt sur les sociétés, les sociétés civiles qui « se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. ». L'article 209 ter du même code exclut du champ d'application de l'impôt sur les sociétés les « sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, […] qui n'est pas, aux termes de ses statuts, une société civile de construction-vente au sens de l'article 239 ter du code général des impôts, exerçait une activité de marchand de biens visée à l'article 35 du même code. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : « - I. […] peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges (…) » ; qu'aux termes du 1 de l'article 223 sexies du même code : « Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal (…), cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit prévu au I de l'article 158 bis. […]