Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section 0I : Précompte
Article 223 sexies du Code général des impôtsAbrogé
Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Modifié par : Loi - art. 91 (V) JORF 31 décembre 2003
Modifié par : Loi - art. 25 (V) JORF 31 décembre 2003
Il est également exigible lorsque les produits distribués sont prélevés sur les résultats d'exercice clos depuis plus de cinq ans ou depuis une date antérieure au 1er janvier 1965.
Le précompte est exigible en cas de distribution de bénéfices ayant été pris en compte pour le calcul de la créance prévue au I de l'article 220 quinquies.
Lorsque les sommes distribuées sont prélevées sur la réserve spéciale des plus-values à long terme ou sur des bénéfices d'exercice clos depuis cinq ans au plus imposés aux taux prévus au b du I de l'article 219 le précompte dû ne peut excéder un montant égal à la différence entre :
a. Le produit du taux normal de l'impôt sur les sociétés mentionné au I de l'article 219 du code général des impôts et du montant de la somme prélevée augmenté de l'impôt correspondant supporté lors de la réalisation de la plus-value à long terme ou du bénéfice ;
b. Le montant de ce dernier impôt.
2. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les postes du bilan sur lesquels les répartitions doivent être imputées ainsi que l'ordre de cette imputation.
3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits distribués :
1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ;
2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues à l'article 208 A et par les sociétés visées au 1° ter de l'article 208 ;
3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au dixième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au neuvième alinéa du 3° quater du même article ;
4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application des premier et deuxième alinéas du 3° quinquies de l'article 208 ou lorsqu'ils sont distribués en application du neuvième alinéa du même article ;
5° (Abrogé pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000) ;
6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208 ;
6° bis Par les sociétés uni-personnelles d'investissement à risque définies à l'article 208 D lorsque ces distributions sont prélevées sur des bénéfices exonérés en application de ce même article.
7° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208 quinquies ;
8° Par les sociétés qui, à la date de la distribution ainsi qu'à la clôture de l'exercice dont les résultats sont distribués, ont pour activité exclusive la gestion d'un portefeuille de titres de participations, ont deux tiers au moins de leur actif immobilisé composé de participations dans des sociétés dont le siège social est situé hors de France qui ouvrent droit au régime prévu aux articles 145 et 216 et retirent de ces participations deux tiers au moins de leur bénéfice comptable hors plus-values.
Toutefois, l'exonération de précompte ne s'applique que pour la partie de la distribution qui provient des dividendes de ces participations ;
9° par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article et sur les bénéfices ayant été soumis à l'imposition prévue au IV de l'article 219.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. […]
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[…] ce qui établit que la distribution a été effectivement opérée au jour de la décision de l'assemblée, date du prélèvement ; qu'ainsi, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts n'était pas exigible, dans la mesure où le délai de cinq ans prévu par cet article ne doit pas s'apprécier à la date de paiement des produits distribués, le fait générateur de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires étant par ailleurs l'inscription en compte courant ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 204 du livre des procédures fiscales : La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux : 1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, la contribution prévue à l'article 234 nonies du même code, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, […]
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