Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret 2002-923 2002-06-06
Modifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002
La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période.
II. (Abrogé à compter de la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).
III. (Périmé).





pendant 7 jours
Cet article a été co-rédigé avec Adrien Journu, Avocat au sein du département Contrôle et contentieux fiscal d'EY Société d'Avocats. La taxe sur les salaires est-elle conforme à la directive mère-fille ? En vertu de l'article 231 du CGI, la taxe sur les salaires est due par les employeurs qui ne sont pas assujettis à la TVA, […] l'assiette taxable est constituée par une partie seulement des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport d'assujettissement suivant : Au regard des règles internes, les dividendes, y compris ceux soumis au régime mère-fille prévu aux articles 145 et 216 du CGI, […]
Lire la suite…Cette présomption vaut notamment lorsque les titres en cause ont été incorrectement qualifiés de titres de participation au sens comptable mais remplissent les conditions pour ouvrir droit au régime des sociétés mères prévu à l'article 216 du CGI et représentent au moins 5 % des droits de vote de la filiale. […] Sont également exclus, pour les mêmes raisons, les droits portant sur des sociétés en participation ou sur des sociétés créées de fait, y compris si ces sociétés respectent les conditions prévues au 2° de l'article 8 du CGI et à l'article 238 bis M du CGI, ou ont opté pour l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 3 de l'article 206 du CGI. […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : a. les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ; b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice (…) ; […]
[…] Aux termes de l'article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : a. les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ; b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice (…) ; c. les titres de participations doivent avoir été souscrits à l'émission. […]
[…] — l'administration n'est pas fondée à lui refuser l'application du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts pour les titres de la société Roquette Frères dont elle détient l'usufruit ;
D'abord parce que le départ a un coût réel : perte de la résidence fiscale au sens de l'article 4 B du Code général des impôts, mécanisme d'exit tax de l'article 167 bis du même code sur les plus-values latentes, contraintes des conventions fiscales internationales, sans compter le coût familial et professionnel d'une délocalisation véritable, car une expatriation de façade expose à un redressement sévère. […] Le régime des sociétés mères des articles 145 et 216 du CGI permet de faire remonter les dividendes des filiales en quasi franchise d'impôt, seule une quote-part de frais et charges de 5 % restant imposable. […]
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