Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES / TAXES DIVERSES / PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Article 235 ter C du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 1981
Est codifié par : Décret 83-899 1983-10-06
Modifié par : Loi n°81-64 du 28 janvier 1981 - art. 2 () JORF 29 JANVIER 1981
Pour l'appréciation de la condition d'effectif, les salariés à temps partiel sont pris en compte dans les conditions fixées par l'article L. 212-4-4 du code du travail (1).
(1) Annexe II, art. 163 nonies.
Commentaires • 17
[…] Ces dernières désignent, non les taxes qui figurent au titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts (CGI), mais la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes qui, en application des normes comptables, grèvent le prix des biens et services vendus par l'entreprise (Lorsque les sommes versées par l'entreprise au titre de la formation professionnelle continue sur le fondement de l'article 235 ter C du code général des impôts ne sont pas constituées par des versements à fonds perdus ou des subventions et qu'en conséquence, elles comportent pour l'entreprise une contrepartie, […]
Lire la suite…Décisions • 158
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 235 ter C du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, […]
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[…] être prises en compte, en tant que consommations de biens et services en provenance de tiers, pour le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle, selon les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que l'administration fait valoir que, pour les entreprises assujetties à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue en application des articles 235 ter C et suivants du même code, le montant de cette imposition, que le contribuable s'en acquitte, conformément auxdites dispositions, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 18 octobre 2012, n° 0908643
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts : « Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-1 du code du travail, tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, […]
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Lorsque les sommes versées par l'entreprise au titre de la formation professionnelle continue sur le fondement de l'article 235 ter C du code général des impôts ne sont pas constituées par des versements à fonds perdus ou des subventions et qu'en conséquence, elles comportent pour l'entreprise une contrepartie, […] Ces dernières désignent, non les taxes qui figurent au titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts (CGI), mais la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes qui, en application des normes comptables, grèvent le prix des biens et services vendus par l'entreprise (CE, […]
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