Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section X : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Fonds d'assurance-formation
Article 235 ter HB du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version25/02/1984
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Version24/06/1991
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Version04/07/1992
Entrée en vigueur le 25 février 1984
Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01
Modifié par : Loi 84-130 1984-02-24 art. 11 III JORF 25 février 1984
En application de l'article L 961-8 du code du travail, un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de reversement au Trésor public par les fonds d'assurance formation des fonds non utilisés et les dépenses afférentes aux actions de formation non admises par les agents commissionnés désignés à l'article L 950-8 du même code (1).
(1) Annexe II, art. 383 bis B et 383 bis C.
(1) Annexe II, art. 383 bis B et 383 bis C.
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