Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III / Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés / I : Bénéfices et revenus imposables
Article 238 bis du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 24 juin 1991
Est codifié par : Décret 91-883 1991-09-09
Modifié par : Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 1 () JORF 16 janvier 1990
Modifié par : Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 13 () JORF 16 janvier 1990
Modifié par : Loi 88-227 1988-03-11 art. 11-4 JORF 12 mars 1988
Sont également déductibles, dans la même limite, les dons prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électoral ou à un mandataire financier prévu à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
2. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée à 3 p. 1 000 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder (1).
Sont également déductibles dans la limite visée au premier alinéa les versements faits à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.
3. Lorsque les limites fixées aux 1 et 2 sont dépassées au cours d'un exercice, l'excédent peut être déduit des bénéfices imposables des cinq exercices suivants, après déduction des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de déductibilité définis à ces mêmes 1 et 2.
4. Pour les sommes versées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991, la déduction mentionnée au I peut être effectuée, dans la limite de 3 pour 1000 pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil d'Etat et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises (2).
Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre chargé du budget.
5. Les organismes mentionnés au premier alinéa du 2 peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.
6. Pour les dons visés au deuxième alinéa du 1, l'association de financement ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement et d'utilisation. (1) Voir le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985, JO du 11).
(2) Voir le décret n° 85-865 du 9 août 1985, JO du 15.
Commentaires • +500
Outre les conditions générales mentionnées au II-A-4 § 220 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-30-10-10, certains organismes doivent respecter des règles spécifiques pour être éligibles à la réduction d'impôt en faveur du mécénat prévue à l'article 238 bis du code général des impôts (CGI). […] Il s'agit des organismes ayant pour activité la présentation au public de spectacles vivants, d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, des fonds de dotation, des organismes relevant du 4 de l'article 238 bis du CGI, des organismes ayant pour objet la sauvegarde du patrimoine en danger ainsi que des organismes relevant du b et du f du 1 de l'article 238 bis du CGI. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis K du CGI, dans sa rédaction alors applicable : «I. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment : … 4° … les impôts à la charge de l'entreprise mis en recouvrement au cours de l'exercice » ; […] qu'aux termes du paragraphe VI du même article de la loi du 13 janvier 1983, codifié à l'article 238 bis GA du code général de impôts : « La cotisation n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par le consommateur » ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 5 décembre 2011, 09VE01931, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis du code général des impôts dans sa version applicable au litige : 1. […]
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