Article 157 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 31 mars 1999

Est codifié par : Décret 99-382 1999-05-18

Modifié par : Décret 98-247 1998-04-02 art. 30 JORF 3 avril 1998

Modifié par : Loi 65-997 1965-11-29 art. 57 VII Finances pour 1966 JORF 30 décembre 1965

N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
1° et 2° (Abrogés) ;
2° bis (Périmé) ;
3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A.
3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ;
3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes :
a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ;
b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 p. 100 du prix d'émission.
4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de
l'impôt en vertu de l'article 81 ;
5° Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat ; ces sommes s'ajoutent aux versements effectués sur le plan (1) ;
5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués (2) ; toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements ;
5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente ;
6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;
7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues ((par décret)) (M) ;
7° bis (Disposition périmée) ;
7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;
7° quater Les intérêts des sommes déposées sur les livrets jeunes ouverts et fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 28 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
8° (disposition devenue sans objet)
8° bis (disposition périmée).
8° ter (Périmé).
9° (Disposition devenue sans objet) ;
9° bis Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;
9° ter Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 (3) :
a) aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ;
b) aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés au 2° du I de l'article 1106-1 du code rural et aux articles L. 321-6 et suivants du même code ;
c) aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat (M) ;
Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ;
9° quater Le produit des dépôts effectués sur un compte pour le développement industriel ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts.
Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable ou un pour chacun des époux soumis à une imposition commune.
Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéder un plafond fixé par décret dans la limite de 30.000 F par compte.
9° quinquies Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne-entreprise ouverts dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 modifiée sur le développement de l'initiative économique.
10° à 13° (Dispositions périmées) ;
14° et 15° (Dispositions périmées) ;
16° Les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d'épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les conditions prévues à l'article 163 bis A ;
16° bis Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA ;
17° Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B ;
18° (Dispositions codifiées sous les articles 81 16° quater et 81 20°) ;
19° L'indemnité de départ versée aux adhérents des caisses d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants, en application de l'article 106 modifié de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;
20° Les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et des titres d'indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer.
21° Les avantages visés à l'article 163 bis D.
22° Le versement de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés ainsi que le versement au-delà de la huitième année qui suit l'ouverture du plan d'épargne populaire des produits capitalisés et de la rente viagère.
Il en est de même lorsque le retrait des fonds intervient avant la fin de la huitième année à la suite du décès du titulaire du plan ou dans les deux ans du décès du conjoint soumis à imposition commune ou de l'un des événements suivants survenu à l'un d'entre eux :
a) expiration des droits aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;
b) cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
c) invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
(Périmé).
Il en est de même des produits provenant du retrait de fonds ainsi que, le cas échéant, de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés lorsque le retrait intervient à compter du 1er janvier 1996 et est effectué :
a. soit par les titulaires de plan justifiant qu'ils remplissent les conditions requises pour bénéficier du droit à la prime d'épargne au cours de l'une des années de la durée du plan ;
b. soit par les titulaires autres que ceux visés au a, à condition que le plan ait été ouvert avant le 20 décembre 1995 et pour le premier retrait intervenant avant le 1er octobre 1996.
Le produit attaché à chaque retrait, y compris le retrait mentionné au b, est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait et, d'autre part, les sommes ou primes versées qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un retrait, retenues au prorata des sommes retirées sur la valeur totale du contrat à la date du retrait.
Le retrait partiel ou total de fonds ne remet en cause, le cas échéant, pour les versements effectués avant le 1er janvier 1996 ou pour ceux effectués à compter de cette date et avant le 1er janvier de l'année qui précède celle du retrait, ni les réductions d'impôt au titre des versements qui ont été employés à une opération d'assurance sur la vie conformément à l'article 199 septies, ni le droit à la prime d'épargne.
Le retrait partiel de fonds intervenu dans les conditions prévues ci-dessus n'entraîne pas de clôture du plan mais interdit tout nouveau versement.
Lorsque le retrait entraîne la clôture du plan, la somme des primes d'épargne et de leurs intérêts capitalisés, le cas échéant, est immédiatement versée.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires (4).
(1) Annexe III, 41 ZC et 41 ZG.
(2) Annexe III, 41 ZW.
(M) Modification.
(3) A compter de la date de promulgation de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984, il ne peut plus être ouvert de livrets. Les livrets d'épargne au profit des travailleurs manuels peuvent être transformés en livret d'épargne-entreprise dans les conditions fixées par le décret n° 85-68 du 22 janvier 1985 (J.O. du 23).
(4) Annexe II articles 91 quater A et 91 quater B.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Sortie de vigueur le 31 mars 2000
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Commentaires100


Me Florent Labrugere · consultation.avocat.fr · 22 janvier 2024

En revanche, la prime versée n'est pas soumise à l'imposition sur le revenu (Article 157 du CGI 6°). Telle était la problématique qui était soulevée dans l'arrêt commenté. En l'espèce, il était question d'un salarié engagé sous CDI, le 08 novembre 1984, en qualité de chef d'équipe. Au sein de l'entreprise, l'ancienneté des salariés fait l'objet d'une gratification par le versement d'une prime lors des remises de médailles du travail.

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www.fiscaloo.fr · 7 janvier 2024

[…] Le souscripteur du plan doit être résident fiscal de France. L'ouverture du plan est réalisée auprès d'une banque ou d'une compagnie d'assurance. […] Le traitement fiscal du plan d'épargne avenir climat Conformément aux dispositions de l'article 157 du code général des impôts, les gains et plus-values réalisés via le PEAC sont exonérés d'impôt sur le revenu. […] Notez cet article et/ou partagez-le sur les réseaux sociaux :

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Conclusions du rapporteur public · 29 novembre 2023

Cette absence d'imposition résulte du 5° bis de l'article 157 du CGI, aux termes duquel « N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global (…) les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ». […] Toutefois, l'exclusion de tels avantages du champ de l'exonération de l'article 157 du CGI, motif pris de ce qu'ils ne peuvent être regardés comme des « produits » ou des « plus-values » procurés par « les placements » effectués dans le cadre d'un PEA, […]

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Décisions409


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 14 mai 1975, 93255, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 180 du code general des impots dans sa redaction en vigueur en 1966 : « est taxe d'office a l'impot sur le revenu des personnes physiques tout contribuable dont les depenses personnelles, ostensibles et notoires, […] la base d'imposition est, a defaut d'elements certains permettant de lui attribuer un revenu superieur, fixee a une somme egale au montant des depenses et des revenus en nature diminue du montant des revenus affranchis de l'impot par l'article 157 sans que le contribuable puisse faire echec a cette evaluation en faisant valoir qu'il aurait utilise des capitaux ou realise des gains en capital ou qu'il recevrait, periodiquement ou non, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 27 juin 2013, n° 1008078
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts, […] sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France. / (…) 3. 1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1 re sous--section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A. (…) / 2° Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 26 juin 2014, n° 13NT01475
Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; […] à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A. / Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte » ;

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