Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III / Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés / XXIII bis : Imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France / C : Plus-values de cessions de valeurs mobilières
Article 244 bis C du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Est codifié par : Décret 83-899 1983-10-06
Modifié par : Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 7 (P) JORF 30 DECEMBRE 1982 en vigueur le 1er JANVIER 1983
Il en est de même des plus-values réalisées par les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats lorsque les conditions prévues à l'article 131 sexies sont remplies.
Commentaires • 10
[…] Lorsque les parts sont cédées par un non-résident qui n'est pas soumis à un tel régime (cas des associés des sociétés en participation assujetties à l'impôt sur les sociétés sur option ou de plein droit pour la part des revenus correspondant aux droits des associés non indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration), les plus-values ne sont généralement pas imposables en France en application de l'article 244 bis C du CGI. […] Toutefois, selon les dispositions de l'article 244 bis B du CGI, ces plus-values peuvent être imposées en France lorsque les droits dans les bénéfices de la société détenus par le cédant ou l'actionnaire ou l'associé, […]
Lire la suite…Décisions • 39
[…] Elle soutient qu'elle est résidente fiscale belge depuis le 1 er août 2007 ; que les plus-values d'acquisition constituent des plus-values mobilières qui ne sont pas imposables en France en application de l'article 244 bis C du code général des impôts ; qu'elles sont imposables en Belgique en application de l'article 18 de la convention fiscale conclue entre la France et la Belgique
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[…] Il soutient que les plus-values d'acquisition constituent des revenus imposables selon le régime des plus-values sur cession de valeurs mobilières ; que ces plus-values ne peuvent pas être imposées en France en application de l'article 244 bis C du code général des impôts et du 6 de l'article 13 de la convention franco-américaine ; que la plus-value devait être imposée au prorata de sa période de travail en France au cours de l'année 2005 ; que les plus-values ont été entièrement imposées aux Etats-Unis en 2006 ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 27 avril 2012, n° 1101784
[…] Il soutient que l'avantage visé à l'article 80 bis du code général des impôts doit s'analyser comme une plus-value mobilière dès lors qu'a été respecté tant la forme nominative que le délai d'indisponibilité prévus par les dispositions du II de l'article 163 bis de ce code ; qu'en raison de sa domiciliation à l'étranger au jour de la cession des actions, il doit être considéré comme exonéré de l'impôt sur les plus-values prévu par les dispositions de l'article 244 bis C du même code ; que les plus-values en litige ne sont imposables qu'au Maroc, Etat de résidence du contribuable au moment de la cession, en application des dispositions du 3 de l'article 24 de la convention franco-marocaine ;
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. Ce prélèvement, prévu à l'article 244 bis B du Code général des impôts (CGI), a été remis en cause par la jurisprudence administrative sous l'influence du droit de l'Union européenne. La Loi de finances rectificative pour 2021 a récemment modifié l'article 244 bis B du CGI afin de mettre le prélèvement en conformité avec le droit de l'Union européenne à compter du 30 juin 2021. […] bis C du CGI).
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