Article 281 bis C du Code général des impôts, CGI.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1983
Sortie de vigueur le 1 janvier 1988

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Décisions9

1Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 mars 1996, 94NC00706, inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant que pour la taxation de cette activité à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a considéré que, eu égard à l'inapplicabilité au cas d'espèce de la législation sur la coordination des transports, cette activité devait être regardée comme une opération de location de véhicules avec chauffeur et que, eu égard à la brièveté de chacune des missions et aux aménagements du véhicule utilisé, elle rentrait dans le champ d'application des dispositions de l'article 281 bis C du code général des impôts ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 14 octobre 1994, 93BX00415, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes des alinéas 1 à 3 de l'article 39-4 du code général des impôts dans leur rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses : "Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt … les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, […] et qu'aux termes des dispositions de l'article 17 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 modifiant l'article 39-4 précité : « En cas d'opérations de crédit-bail ou de location au sens de l'article 281 bis C du code général des impôts portant sur des voitures particulières, […]

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3Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 15 mai 1992, 66825, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'autre part, que les dispositions combinées des articles 281 bis C du code général des impôts, alors en vigueur, et de l'article 89-4° de l'annexe III audit code, alors applicables, s'appliquent l'ensemble des recettes commerciales acquises dans le cadre d'opérations de crédit – bail ; qu'il n'st pas contesté que la société anonyme « LOCAGEST » louait à ses clients des voitures automobiles conçues pour le transport des personnes et conformes aux caractéristiques définies à l'article 89-4° susmentionné ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a, pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée due par la requérante, appliqué aux indemnités perçues par cette dernière à compter du 1 er janvier 1978 le taux majoré de ladite taxe ;

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