Entrée en vigueur le 20 octobre 2019
Modifié par : LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 6
Les opérations d'entremise accomplies par des personnes justifiant de la qualité de mandataire régulièrement inscrit à la commission mentionnée à l'article 26 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ne donnent pas lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles concernent des écrits périodiques au sens de la loi du 29 juillet 1881. Les éditeurs des périodiques ainsi diffusés acquittent la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente total au public.
Pour le calcul des droits à déduction, les opérations ci-dessus sont considérées comme ayant été effectivement taxées.
Mais les V et VI de l'article 271 du code général des impôts (CGI) assimilent à des opérations taxées un certain nombre d'opérations exonérées, dérogeant ainsi au principe suivant lequel les opérations exonérées n'ouvrent pas droit à déduction. […] art. 271, V-c). […] Opérations d'entremise réalisées par les personnes justifiant de la qualité de mandataire régulièrement inscrit au Conseil supérieur des messageries de presse En vertu de l'article 298 undecies du CGI, ces opérations ne donnent pas lieu au paiement de la TVA lorsqu'elles concernent des écrits périodiques au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. […]
Lire la suite…Principe Conformément à l'article 298 undecies du code général des impôts (CGI), les éditeurs doivent acquitter la TVA sur l'intégralité du prix de vente au public. […] Principe L'exigibilité de la taxe intervient, en application de l'article 298 nonies du CGI, lors de l'encaissement par les éditeurs des acomptes ou du prix en ce qui concerne les ventes de publications désignées à l'article 298 septies du CGI. […] Obligations générales des éditeurs Conformément à l'article 298 undecies du CGI, la TVA relative aux ventes au numéro de publications périodiques réalisées en métropole et dans les départements de la Guadeloupe, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 298 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les opérations d'entremise accomplies par des personnes justifiant de la qualité de mandataire régulièrement inscrit au conseil supérieur des messageries de presse ne donnent pas lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles concernent des périodiques au sens de la loi du 29 juillet 1881. […]
[…] ' I. Les personnes dénommées « vendeurs colporteurs de presse » effectuant, sur la voie publique ou par portage à domicile, la vente de publications quotidiennes et assimilées au sens de l'article 39 bis du code général des impôts et qui répondent aux conditions de l'article 72 de son annexe III sont des travailleurs indépendants lorsqu'elles exercent leur activité en leur nom propre et pour le compte d'un éditeur, d'un dépositaire ou d'un diffuseur. Elles ont la qualité de mandataire- commissionnaire aux termes d'un contrat de mandat. Elles sont inscrites à ce titre au Conseil supérieur des messageries de presse qui leur délivre l'attestation, prévu à l'article 298 undecies du code général des impôts, celle-ci justifiant de leur qualité de mandataire -commissionnaire.
[…] en rémunération des services qu'elle rend à l'éditeur ; que la disposition de l'article 289 undecies du code général des impôts, […] indépendamment de l'institution, par le même article 298 undecies, d'un régime de « dispense de paiement » de la taxe sur la valeur ajoutée au profit des entreprises de messageries de presse » ; […] Considérant que la circonstance que les publications en litige ne puissent pas obtenir le certificat d'inscription délivrée par la commission paritaire des publications et agences de presse prévue à l'article 298 septies du code général des impôts, ouvrant droit à un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 2,10 % dans les départements de la France métropolitaine, […]
[…] art. 112) Le régime de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux publications de presse, codifié de l'article 298 septies du code général des impôts (CGI) à l'article 298 terdecies du CGI, prévoit l'application de taux particuliers de la TVA à certaines opérations portant sur les publications de presse. I. […] À défaut, le taux le plus élevé est appliqué à l'ensemble ; le régime spécial réservé aux « agents de la vente » inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse et défini à l'article 298 undecies du CGI s'applique également aux commissions retirées par des personnes sur la diffusion des « bouillons » de presse bénéficiant du régime de la presse. […]
Lire la suite…