Article 26 de la Loi n° 47-585 du 2 avril 1947
Article 25
Article 27

Entrée en vigueur le 20 octobre 2019

Est créé par : LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 1

I.-La commission du réseau de la diffusion de la presse :
1° Décide, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, après avis du maire de la commune, de l'implantation des points de vente de presse conformément aux règles fixées en application de l'article 14 et du 6° de l'article 18. Ses décisions sont motivées ;
2° Délivre un certificat d'inscription aux agents de la vente de presse et assure la gestion du fichier recensant les agents de la vente de presse.
II.-La commission du réseau de la diffusion de la presse comprend des représentants des éditeurs de journaux et publications périodiques et des personnalités qualifiées en matière de distribution de la presse.
Les modalités de désignation des membres de la commission assurent l'égale représentation des femmes et des hommes.
Les membres et les personnels de la commission et les experts consultés sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance dans le cadre de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les membres et les personnels de la commission restent tenus à cette obligation pendant une durée d'un an après la fin de leur mandat ou de leurs fonctions.
III.-Les frais afférents au fonctionnement de la commission, personne morale de droit privé, ainsi que les sommes qu'elle pourrait être condamnée à verser sont à la charge des sociétés coopératives de groupage de presse régies par la présente loi.
IV.-La commission communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et au ministre chargé de la communication, à leur demande, le fichier mentionné au 2° du I ainsi que l'ensemble des documents en sa possession afférents à l'organisation territoriale du réseau de diffusion.
V.-Peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure de conciliation préalable devant l'une des personnalités qualifiées de la commission du réseau de la diffusion de la presse les litiges entre agents de la vente de presse relatifs à l'application des dispositions de la présente loi qui impliquent un point de vente.
VI.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment le nombre des membres de la commission, la durée de leur mandat, les modalités de leur désignation et de celle du président ainsi que les modalités de la procédure de conciliation.

Entrée en vigueur le 20 octobre 2019

Commentaires3

BOFiP · 9 octobre 2024

Ainsi, par exemple, les sommes provenant des opérations exonérées en application des dispositions de l'article 261 du CGI, […] En conséquence, le montant brut des commissions perçues doit être pris en compte aux deux termes du rapport qui détermine le coefficient de taxation forfaitaire. 4. […] Il est rappelé en outre que les opérations d'entremise éventuellement réalisées par les débitants en qualité de mandataire régulièrement inscrit à la commission mentionnée à l'article 26 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 modifiée relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques constituent des opérations ouvrant droit à déduction (CGI, […]

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2La mise en œuvre de la loi relative à la modernisation de la presse se préciseAccès limité
www.legipresse.com

3Base de données juridiques
weka.fr

Article 1449 NOTA : Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021. […] Article 1455 NOTA : Modifications effectuées en conséquence des articles 1, 4 et 7 de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010. […] de l'article L. 7122-1 du code du travail. […] IV. – Les dispositions du neuvième alinéa de l'article 1465 s'appliquent au présent article. Article 1464 C NOTA : (1) Ces dispositions s'appliquent aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2004.

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Décisions11

1ARCEP, 19 juin 2020, n° 20-0683-RDPI

[…] Vu la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques modifiée (dite loi Bichet), notamment ses articles 3, 4, 5, 12, 16, 19, 22 et 26 ; […] Au plus tard, le 1 er septembre 2020, la société France Messagerie transmet à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ses conditions techniques, tarifaires et contractuelles pour application du 2° de l'article 18 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques modifiée.

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2Tribunal administratif d'Amiens, 2ème chambre, 17 mai 2023, n° 2102913Rejet

[…] Aux termes des I. et III. de l'article 1458 bis du code général des impôts : « Les établissements qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits à la commission mentionnée à l'article 26 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques et qui revêtent la qualité de diffuseur de presse spécialiste au sens de l'article 2 du décret n° 2011-1086 du 8 septembre 2011 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes et indépendants, dans sa rédaction en vigueur le 29 décembre 2013, […]

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3Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 30 novembre 2023, n° 23/00305Infirmation

[…] Ils sont inscrits à ce titre à la commission mentionnée à l'article 26 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques, qui leur délivre l'attestation, prévue à l'article 298 undecies du code général des impôts, justifiant de leur qualité de mandataire-commissionnaire.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).