Article 302 bis K du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Modifié par : Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993

Modifié par : Loi - art. 55 () JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

I. A compter du 1er janvier 1992, une taxe de sécurité et de sûreté au profit du budget annexe de l'aviation civile est due par les entreprises de transport public aérien. Elle est ajoutée aux prix demandés aux passagers.
La taxe est exigible pour chaque vol commercial. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant en France selon le tarif suivant :
17 F par passager embarqué à destination d'un territoire étranger ;
10 F par passager embarqué vers d'autres destinations.
Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers embarqués le mois précédent sur chacun des vols effectués au départ de la France.
Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe de l'aviation civile.
II. 1. La déclaration visée au I est contrôlée par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.
Préalablement, un avis de passage est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.
Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise, qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations.
Après examen des observations éventuelles, le directeur chargé de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis des pénalités prévues à l'article 1729.
2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base du nombre total de sièges offerts par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois.
L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue, s'agissant des droits, à ce titre, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.
Les droits sont assortis des pénalités prévues à l'article 1728.
3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.
4. Les sanctions prévues ci-dessus ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de leur notification. Durant ce délai, l'entreprise peut présenter toute observation.
III. Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe de l'aviation civile selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 12 mai 1996
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 juin 2022

Code de la santé publique Partie législative Première partie : Protection générale de la santé Livre IV : Administration générale de la santé Titre Ier : Institutions Chapitre Ier bis : Organisation des soins. - Article L. 1411-11 Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016 Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 158 (V) L'accès aux soins de premier recours ainsi que la prise en charge continue des malades sont définis dans le respect des exigences de proximité, qui s'apprécie en termes de distance et de temps de parcours, de qualité et de sécurité. […] En deuxième lieu, conformément au 1 du paragraphe VI de l'article 302 bis K du code général des impôts, […]

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Arnaud Gossement · 20 juillet 2021

[…] Article 35 (prix du carbone pour le transport aérien) : I. – Afin de contribuer efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'État se fixe pour objectif que le transport aérien s'acquitte à partir de 2025, d'un prix du carbone au moins équivalent au prix moyen constaté sur le marché du carbone pertinent, en privilégiant la mise en place d'un dispositif européen. Celui ci ne remplace pas la taxe de solidarité mentionnée au VI de l'article 302 bis K du code général des impôts. […] A titre d'exemple :

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Décisions22


1CNIL, Délibération du 10 mars 2005, n° 2005-040

[…] Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 302 bis K, 1728 et 1729 ; […]

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019, Loi de finances pour 2020
Non conformité

[…] 45. Les paragraphes I et II de l'article 302 bis K du code général des impôts instaurent une taxe de l'aviation civile assise sur le nombre de passagers transportés. Le paragraphe VI du même article, modifié par l'article 72 de la loi déférée, prévoit une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d'avion, perçue par majoration de la taxe de l'aviation civile.

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 3e section, 20 juin 2013, n° 13/04877

[…] Cette redevance est visée dans le chapitre portant sur les dispositions fiscales et parafiscales de la loi ; elle est due par les passagers au départ du Congo et reversée par les transporteurs ; comme le souligne la société AIR FRANCE elle est en tout point similaire à la taxe de l'aviation civile française crée le 1 er janvier 1999 et visée à l'article 302 bis K du Code Général des Impôts ; son produit sert à financer le budget “contrôle et exploitations aérien” et ce type de redevance participe nécessairement d'une activité régalienne en tant qu'elle s'applique au territoire du Congo et à son espace aérien.

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Documents parlementaires148

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Le présent amendement vise à inscrire directement dans la loi de finances pour 2020 le tarif de la taxe de solidarité d'avion résultant de la majoration annoncée par la ministre Mme Elisabeth Borne à la suite du Conseil de défense écologique du 9 juillet 2019, à savoir : - 1,50 € pour les vols intérieurs et intraeuropéens en classe économique et 9 € pour ces vols en classe affaire ou en première classe ; - 3 € pour les vols hors Union européenne et 18 € pour ces vols en classe affaires ou en première classe. Il est préférable d'inscrire directement dans la loi le tarif de la taxe pour … Lire la suite…
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