Entrée en vigueur le 29 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 42
La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

pendant 7 jours
ISF : indemnités de dommages corporels versées par une assurance aux ayants droit de la victime Les dispositions de l'article 885 K du CGI sont susceptibles de s'appliquer à des sommes qui, bien que leur versement résulte de dispositions contractuelles, revêtent un caractère indemnitaire du fait de leur mode (...) Lire la suite... Renforcement de la taxation de l'assurance-vie Le gouvernement va durcir la taxation de l'assurance-vie afin de rembourser la dette de la Sécurité sociale. Le gouvernement a prévu de revoir la taxation de l'assurance-vie afin de dégager 3,2 milliards d'euros (...)
Lire la suite…L'abrogation de l'impôt de solidarité sur la fortune (par la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018) et de l'article 885 K n'a pas supprimé la possibilité de déduire de l'actif de succession les rentes et indemnités versées ou dues au défunt en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie. […] L'article 775 bis du code général des impôts (CGI) prévoit que les rentes et indemnités versées ou dues au défunt en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie sont déductibles de l'actif de succession pour leur montant nominal. […] En conséquence, […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article 885 E du Code général des impôts, l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au contribuable et que doit être, en conséquence, inclus dans l'assiette de l'impôt la valeur en capital des rentes viagères, sous réserve des dispositions des articles 885 J et 885 K du Code général des impôts, le Tribunal a violé le texte légal susvisé ;
L'article 885 K du Code général des impôts n'exclut de l'assiette de l'impôt sur la fortune que les indemnités perçues en réparation de dommages corporels. Les sommes versées à un tiers en exécution d'un contrat d'assurance de personnes en cas d'accident ou de maladie de l'assuré revêtent un caractère forfaitaire et non pas indemnitaire, dès lors qu'elles sont calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi.
[…] En juillet 2006, à la demande de l'administration fiscale, M me Z Y a déposé les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2005 et 2006. Contestant que le capital perçu par D Y soit exonéré d'ISF sur le fondement de l'article 885 K du code général des impôts, l'administration a notifié une proposition de rectification le 3 novembre 2007 à hauteur de 14 800 euros en principal pour les années 2005 et 2006.
Les dispositions de l'article 885 K du CGI sont susceptibles de s'appliquer à des sommes qui, bien que leur versement résulte de dispositions contractuelles, revêtent un caractère indemnitaire du fait de leur mode de calcul en fonction du préjudice réel subi. […] Répondant le 13 juillet 2010 à une question de la députée Joëlle Ceccaldi-Raynaud, la ministre de l'Economie rappelle que l'article 885 K du code général des impôts prévoit que la valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, […]
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