Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l'article 885 P.
Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l'article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.
............................................................................................... 51 - Article 885 P .................................................................................................................................. 51 - Article 885 Q ................................................................................................................................. 51 - Article 885 R ................................................................................................................................. 51 - Article 885 S ...................................... […] Considérant que l'article 1er de la loi déférée, […]
Lire la suite…[…] Considérant que la nouvelle rédaction des articles 885 P et 885 Q du code général des impôts est issue de l'article 30-II de la loi du 30 décembre 2003 ; que ces articles ont légalisé la doctrine administrative exprimée dans une instruction datée du 3 janvier 2003 étant précisé que cette doctrine a pu s'appliquer sur réclamation expresse de leurs parts, aux contribuables qui remplissaient avant la parution de l'instruction les conditions pour en bénéficier (instruction du 20 janvier 2005) ;
[…] En application de l'article 885 A du code général des impôts les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 Q ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune. En application de l'article 885 O sont considérées comme des biens professionnels les actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, si leur propriétaire exerce effectivement les fonctions notamment de directeur général salarié et possède 25 % au moins des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société.
[…] L'article 885 A du Code général des impôts, pris dans son dernier alinéa, dispose que : “ les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 Q ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune”.
L'article 885 A du CGI déterminait les personnes redevables de l'ISF, soit celles dont la valeur des biens était supérieure à 1 300 000 euros dans sa version applicable lors de son abrogation, et l'article 885 E indiquait que l'assiette de cet impôt était constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année de l'ensemble des biens, […] – en matière de revenus professionnels soumis à l'ISF 9 , l'article 885 Q du même code précisait que les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers sont considérées comme des biens professionnels « sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793 » ; – en matière d'évaluation des biens, […]
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