Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Modifié par : Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 38 (V) JORF 31 décembre 2004
Les mêmes personnes doivent tenir un répertoire sur lequel elles inscrivent chronologiquement chaque opération.
Le taux du prélèvement de 45 % de l'article 244 bis B serait remplacé par celui de 12,8 % lorsqu'il est dû par une personne physique. […] L'exonération accordée aux holdings animatrices dans le cadre de l'ISF serait transposée à l'IFI et la définition de ces entités serait légalisée (§ 25) mais sans plus de précisions que celles actuellement données par la doctrine administrative (BOI-PAT-ISF-30-30-40-10, n° 140). […] Ils devraient ainsi joindre à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l'Administration et sur lesquelles ils devraient mentionner et évaluer les éléments de ces actifs taxables (CGI, art. 982, I, 1).
Lire la suite…[…] Attendu que le directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir déclaré recevable cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article R. 190-1 du Livre des procédures fiscales, les réclamations contestant tout ou partie de l'impôt doivent être introduites par le contribuable lui-même ; que l'impôt de bourse doit être payé par l'intermédiaire qui a réalisé l'opération, seul redevable légal de l'impôt selon l'article 983 du même Code ; qu'en ignorant ce moyen de pur droit et en accueillant néanmoins la demande de restitution du droit de timbre formulée par le donneur d'ordre, non assujetti à cet impôt, le Tribunal a violé les dispositions des articles R. 190-1 du Livre des procédures fiscales, 982 et 983 du Code général des impôts ;
[…] — l'administration n'est pas fondée à invoquer l'apparence, alors que l'opération a été soumise au droit de timbre prévu par les dispositions alors applicables de l'article 978 du code général des impôts et alors que l'agent de change était lui-même soumis à l'obligation de tenir le répertoire prévu aux articles 982 et 983 de ce code et soumis conformément à ces articles au contrôle de l'administration ;
[…] 'Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts ou, pour l'impôt sur la fortune immobilière des redevables ayant respecté l'obligation prévue à l'article 982 du même code, jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
On notera que ses conditions d'application sont remaniées, à la marge (notamment s'agissant de la condition tenant à l'activité de la société émettrice des titres ou droits cédés : exercice d'une activité commerciale « au sens de l'article 34 ou de l'article 35 du CGI »). […] Compléments de prix Les compléments de prix afférents aux cessions d'actions, de parts ou de droits mentionnés au 2e alinéa de l'article 150-0 D 1 sont réduits de l'abattement appliqué lors de la cession (CGI, art. 150-0 D 1 al. 3). […] Pour la définition de l'activité industrielle, commerciale, […]
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