Article 990 C du Code général des impôts

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Version28/12/1988
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Entrée en vigueur le 28 décembre 1988

Modifié par : Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 26 (P) JORF 28 décembre 1988 : modification de la table des matières

Le prélèvement est opéré par l'établissement payeur au moment du paiement des intérêts (1).
Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions des articles 242 ter (2), 1764 et 1768 bis lui sont applicables.
(1) Pour les bons émis avant le 1er janvier 1982 et ayant donné lieu au paiement anticipé d'intérêts à raison d'une période comprenant un ou plusieurs 1er janvier au titre duquel ou desquels le prélèvement est dû, celui-ci est opéré au moment du paiement des intérêts afférents à la ou aux périodes suivantes ou, à défaut, au moment du remboursement du bon.
(2) Cf. annexe III, art. 49 D à 49 I.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 1988
Sortie de vigueur le 12 mai 1996
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Commentaires2


BOFiP · 18 décembre 2014

[…] - les impôts directs locaux, à l'exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts (CGI) ; […] - le prélèvement spécial sur les bons anonymes prévu à l'article 990 A du CGI , à l'article 990 B du CGI et à l'article 990 C du CGI.

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M. Claude Huriet, du group UC, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 17 juillet 1997

En contrepartie, les détenteurs de ces bons ou contrats sont soumis à un régime fiscal spécifique destiné à éviter que l'option pour l'anonymat ne réponde à des fins d'évasion fiscale, c'est-à-dire à un prélèvement libératoire au taux de 50 % majoré des prélèvements sociaux (10 %) sur les produits (article 125-0 A et 6º du III bis de l'article 125 A du code général des impôts) et à un prélèvement spécifique de 2 % sur leur valeur en capital (articles 990 A à 990 C du code général des impôts). […] D'ailleurs, lors de l'examen en première lecture du projet de loi de finances pour 1999, l'Assemblée nationale a manifesté sa volonté de ne pas encourager l'anonymat et a relevé de 50 % à 60 % le taux du prélèvement prévu à l'article 125-0A du code général des impôts.

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Décisions6


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13 octobre 2011, 10NT02377, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 49 D de l'annexe III au code général des impôts : Les personnes visées à l'article 242 ter du code général des impôts ainsi que les établissements payeurs visés à l'article 990 C du même code doivent produire, avant le 16 février de chaque année, la déclaration des sommes payées (…) ; qu'aux termes de l'article 49 H de la même annexe : Il est satisfait aux obligations résultant des articles 49 D à 49 G par la communication d'un support informatique ou par l'envoi de formulaires normalisés. […]

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2CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 15 décembre 2023, 21VE02289, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Aux termes du 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts : « Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. […] par nature de revenus, le détail du montant imposable et du crédit d'impôt, le revenu brut soumis à un prélèvement et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus exonérés. () » L'article 49 D de l'annexe III au code général des impôts dispose que : « Les personnes visées à l'article 242 ter du code général des impôts ainsi que les établissements payeurs visés à l'article 990 C du même code doivent produire, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 7 février 2012, n° 1005680
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts : « 1. […] le détail du montant imposable et du crédit d'impôt, le revenu brut soumis à un prélèvement libératoire et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus exonérés. (…). » ; qu'aux termes de l'article 49 D de l'annexe III au code général des impôts : « Les personnes visées à l'article 242 ter du code général des impôts ainsi que les établissements payeurs visés à l'article 990 C du même code doivent produire, avant le 16 février de chaque année, la déclaration des sommes payées ou des caractéristiques des contrats de prêt ayant fait l'objet d'opérations au cours de l'année précédente. (…). » ;

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